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Cass., 16 avr. 2026, n° 23-21.591


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 23-21.591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
23-21.591
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07c9fcdc6046d476a658a

Texte de la décision

3,080 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10392 F

Pourvoi n° U 23-21.591

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La paierie de la Polynésie française, comptable public en charge du recouvrement, dont le siège est [Adresse 1], représenté par le payeur de la Polynésie française, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.591 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pearly Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Pearly Investissement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la paierie de la Polynésie française, représenté par le payeur de la Polynésie française, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de Me Haas, avocat de la société Pearly Investissements, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la paierie de la Polynésie française, représenté par le payeur de la Polynésie française, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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