Cass., 16 avr. 2026, n° 24-13.034
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10385 F
Pourvoi n° P 24-13.034
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse),
5°/ la société Depreux [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cacaotee,
6°/ la société Conceptali, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ la société Financière [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-13.034 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Jeff de Bruges diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de MM. [K], [A] et [Y] [G], de Mme [G], de la société Depreux [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cacaotee, de la société Conceptali et de la société Financière [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jeff de Bruges diffusion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [A] et [Y] [G], Mme [G], la société Depreux [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cacaotee, la société Conceptali et la société Financière [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [A] et [Y] [G], Mme [G], la société Depreux [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cacaotee, la société Conceptali et la société Financière [I] et les condamne à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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