Cass., 16 avr. 2026, n° 24-14.404
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10378 F
Pourvoi n° C 24-14.404
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.404 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale, et ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, celle-ci venant aux droits de la société Equitis gestion, et représenté par la société MCS et associés, pris en qualité de chargé de recouvrement.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [P], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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