Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 16 avr. 2026, n° 24-18.994


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 24-18.994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24-18.994
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69e07cd8cdc6046d476a7541

Texte de la décision

2,861 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 16 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10369 F

Pourvoi n° S 24-18.994

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ la société civile immobilière du Carrigou, dont le siège est section [Adresse 1],

2°/ Mme [W] [V],

3°/ Mme [S] [C], veuve [Q],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 24-18.994 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société de financement et de développement de la province sud Promo-sud, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière du Carrigou, de Mme [V] et de Mme [C], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société de financement et de développement de la province sud Promo-Sud, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Carrigou, Mme [V] et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Carrigou, Mme [V] et Mme [C] et les condamne à payer à la Société de financement et de développement de la province sud Promo-sud la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.