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T. com. 2702, 16 avr. 2026, n° 2026R00010


Vérifier : T. com. 2702, 16 avr. 2026, n° 2026R00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
2026R00010
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69e0a0cdcdc6046d476dc927

Texte de la décision

6,725 caractères

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 AVRIL 2026

Références : 2026R00010

ENTRE :

L'association déclarée CIBTP - CAISSE DU CENTRE, immatriculée sous le SIRET n°775 347 867, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL Cabinet [V] & ASSOCIES en la personne de Me [R] [V] ([Localité 1]) ayant comme correspondant la SCP BARON-COSSE-ANDRE en la personne de Me [A] [Y] ([Localité 2]) Comparante par Me Pauline COSSE

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SARL BUREAU immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 518 193 024, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me David-Alexis MENNESSON ([Localité 3]) Comparante par Me David-Alexis MENNESSON

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous M. Eric GEKLE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 09 avril 2026,

Par assignation en référé provision en date du 30 janvier 2026, la CIBTP - CAISSE DU CENTRE nous demande de :

Condamner la société BUREAU au paiement d'une provision de 48.000€, à valoir sur la créance de la Caisse.

La condamner au paiement de la somme de 2.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

Les avocats des parties nous indiquent qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties, celui-ci mettant en place un accord de règlement échelonné en dix-huit mensualités égales de 4.041,31€, du 25 mars 2026 au 25 août 2027.

La partie défenderesse nous demande de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'homologation.

Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 25 mars 2026 entre la CIBTP - CAISSE DU CENTRE et la SARL BUREAU.

Cet accord n'étant pas contraire à l'ordre public, il convient de l'homologuer purement et simplement.

Les dépens seront mis à la charge de SARL BUREAU et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Homologue purement et simplement l'accord conclu le 25 mars 2026 entre la CIBTP - CAISSE et la SARL BUREAU dans les termes ci-après :

SEEARE COUNTER OF INDIRE & A
ssocies

≹Associés Cabinet de [Localité 4] Cabinet de [Localité 1]
[Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 1]
www.[01] Tel : [XXXXXXXX01] Tel : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03] Case palais n°84
[Courriel 1] [Courriel 2]

PROTO COLE D'ACCORD TRANS SACTIONNEL

Ayant pour avocat Maître Nicolas GENDRE - SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Tours, demeurant [Adresse 3], qui a participé au présent protocole,

d'une part

ET :

La société BUREAU, S.A.R.L au capital de 15 000€, immatriculée au RCS d'Evreux sous le n°518 193 024, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [H] [S],

Ayant pour avocat David-Alexis MENNESSON, Avocat, demeurant [Adresse 4], qui a participé au présent protocole,

d'autre part

PM

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

La société BUREAU accusant un important retard dans le règlement des cotisations dues auprès de la CIBTP – Caisse du Centre s'est vue signifier le 30 janvier 2026 une assignation en référé aux fins de la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 48000 € à valoir sur l'arriéré de cotisations alors dû, outre 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

La société BUREAU a exposé rencontrer d'importantes difficultés de trésorerie et a sollicité un échéancier de règlement.

A la date du 24 mars 2026, le décompte actualisé des sommes dues auprès de la CIBTP – Caisse du Centre s'élève à 72.743,60 €.

C'est dans ce contexte qu'il a été établi le présent protocole d'accord entre les parties. M.G.

AV

2

CONVENTION

ARTICLE 1 ER : reconnaissance des cotisations dues.

La société BUREAU reconnaît devoir à la CIBTP – Caisse du Centre, selon décompte actualisé le 24 mars 2026, la somme de 72.743,60 € (soixante-douze mille sept cent quarante-trois euros et soixante centimes).

ARTICLE 2 : Accord de règlement échelonné

La CIBTP – Caisse du Centre accepte les délais de règlement proposés par la société BUREAU en dix-huit (18) échéances mensuelles d'un montant égal de 4.041,31 € (quatre mille quarante et un euros et trente et un centimes), au 25 de chaque mois, et la première au 25 mars 2026.

Chaque échéance viendra en sus du paiement des cotisations courantes dues par la société BUREAU qui devront impérativement être réglées à bonne date.

[…]

ARTICLE 3 : Frais et article 700

La société BUREAU prendra à sa charge les frais et dépens exposés, notamment les frais d'assignation, le timbre de plaidoirie, les frais de greffe et de signification.

La société BUREAU règlera également à la CIBTP – Caisse du Centre la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MG

Ces frais et dépens seront à régler entre les mains de Maître [R] [V] - SELARL Cabinet [V] & ASSOCIES par chèque ou virement à l'ordre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) dans le délai maximum d'un mois suivant l'homologation de la présente ordonnance par le Président du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 4 : Exigibilité anticipée

Il est expressément convenu entre les parties qu'à défaut de règlement d'une seule échéance ou à défaut de déclaration et de règlement des échéances courantes, la totalité de la créance de CIBTP – Caisse du Centre deviendra immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable.

ARTICLE 5 : Homologation

La présente convention sera soumise à l'homologation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'EVREUX.

ARTICLE 6 : Effets de la transaction

Les deux parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fins à leur différend.

Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve sont les articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l'article 2052 selon lequel :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

Fait en trois exemplaires à TOURS, le 25/03/2026

PS: Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure ».

Lu cu approuve, son pour
transaction et renonciation à
transaction et renonciation à
toute instance ultérieure.

toute instance ultérieure
[E] [T] [H] [S]
/V ✓ Certifiel par 1 / youisign

Dépens à la charge de la SARL BUREAU, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 16 avril 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience.

La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.

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