T. com. 2801, 15 avr. 2026, n° 2024J00211
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], RCS de [Localité 1] N° 814 198 537,
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Charles NOUVELLON – Avocat du barreau de Chartres, membre du [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
NEO PROMOTIONS, Société par actions simplifiée, [Adresse 3], RCS de [Localité 1] N° 920 596 335,
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP [B] & TORRÉ demeurant [Adresse 4].
Madame [T] [L]
[Adresse 3],
INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP BAIS & TORRÉ demeurant [Adresse 4].
Débats en audience publique le 17/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [E] [O]
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par requête en demande d'injonction de payer en date du 19/07/2024, Monsieur [J] [P] exerçant sous l'enseigne [V]'COYOTTE demande à la SAS NEO PROMOTIONS de lui payer la somme principale de 7.500 € outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Par déclaration au greffe en date du 10/09/2024, la SAS NEO PROMOTIONS a fait opposition le 10/09/2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 sous le numéro 2024IP00554.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 12/11/2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état.
A l'audience du 17/02/2026, Monsieur [P] [J] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et sollicite qu'ils leur en soient donnés acte, la SAS NEO PROMOTIONS ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 07/11/2025.
NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance sollicité.
SUR CE,
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [J] [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et de lui en donner acte ;
Attendu que NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance et d'action sollicité, et se désistent de leur opposition ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu qu'il conviendra de rappeler conformément à l'article 1420 du code de procédure civil que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L], lui en donne acte,
CONSTATE que NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] acceptent le désistement sollicité, et de se désistent de leur opposition,
VU l'article 384 du code de procédure civile,
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
RAPPELLE que conformément à l'article 1420 du code de procédure civil « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer »,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 115,55 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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