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T. com. 2801, 15 avr. 2026, n° 2024J00211


Vérifier : T. com. 2801, 15 avr. 2026, n° 2024J00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2024J00211
Lieu / cour
2801
Id
69e0a104cdc6046d476dcdeb

Texte de la décision

4,695 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], RCS de [Localité 1] N° 814 198 537,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Charles NOUVELLON – Avocat du barreau de Chartres, membre du [Adresse 2] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

NEO PROMOTIONS, Société par actions simplifiée, [Adresse 3], RCS de [Localité 1] N° 920 596 335,

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP [B] & TORRÉ demeurant [Adresse 4].

Madame [T] [L]

[Adresse 3],

INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP BAIS & TORRÉ demeurant [Adresse 4].

Débats en audience publique le 17/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges : Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [E] [O]

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par requête en demande d'injonction de payer en date du 19/07/2024, Monsieur [J] [P] exerçant sous l'enseigne [V]'COYOTTE demande à la SAS NEO PROMOTIONS de lui payer la somme principale de 7.500 € outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Par déclaration au greffe en date du 10/09/2024, la SAS NEO PROMOTIONS a fait opposition le 10/09/2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 sous le numéro 2024IP00554.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 12/11/2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état.

A l'audience du 17/02/2026, Monsieur [P] [J] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et sollicite qu'ils leur en soient donnés acte, la SAS NEO PROMOTIONS ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 07/11/2025.

NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance sollicité.

SUR CE,

Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [J] [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et de lui en donner acte ;

Attendu que NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance et d'action sollicité, et se désistent de leur opposition ;

Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;

Attendu qu'il conviendra de rappeler conformément à l'article 1420 du code de procédure civil que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L], lui en donne acte,

CONSTATE que NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] acceptent le désistement sollicité, et de se désistent de leur opposition,

VU l'article 384 du code de procédure civile,

VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,

RAPPELLE que conformément à l'article 1420 du code de procédure civil « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer »,

LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 115,55 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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