T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025F00874
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ78
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème chambre faisant fonction de président de la l ère chambre, Monsieur Claude BONNARD, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; par mise à disposition au greffe suivant article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, après débats en chambre du Conseil à l'audience du 91685;
LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: DANS:
SARL JUSTIN'DONUT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son gérant Monsieur [Q] [E] qui sollicite l'arrêté du plan de continuation
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE: DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL R&D prise en la personne de Me [W] [M] [Adresse 2] administrateur judiciaire, représentée par Madame [A] [X], collaboratrice, qui reprend les termes de son rapport
ЕТ : DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [G] [L] [Adresse 3] qui ne s'oppose pas à l'homologation du plan de redressement
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 04/04/2024 ;
Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire ;
L'administrateur judiciaire entendu en ses observations expose être favorable à l'homologation du plan de redressement présentée ;
Le Mandataire Judiciaire reprenant les termes de son rapport de consultation des créanciers n'émet aucune opposition à l'homologation du plan présenté ;
La SARL JUSTIN'DONUT démontre sa capacité à assumer son plan et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;
Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Madame Eugenie TERNEYRE, Substitut du Procureur, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan de redressement;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire;
ARRETE le plan de redressement de : La SARL JUSTIN'DONUT prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :
* Superprivilège : règlement en 18 mensualités, la première à la date d'adoption du plan en cas d'acceptation par le CGEA ou règlement comptant dans le mois d'adoption du plan
* Créances inférieures à 500€ ainsi que tout créancier qui solliciterait la réduction de sa créance à 500€ : règlement dans le mois d'adoption du plan
* Créances privilégiées et chirographaires et échues : paiement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives de 2% la première année, 3% la deuxième année, 5% la troisième année, 10% les trois années suivantes, et 15% les trois dernières années
* Emprunt moyen terme : règlement de la créance admise composée du capital restant dû et des intérêts courus jusqu'à la reprise des paiements (au taux contractuel sans pénalités) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires.
FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 05/09/2026, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 13/06/2025, annexé au présent jugement ;
DESIGNE, la SELARL R&D prise en la personne de Me [W] [M] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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