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T. com. 8002, 12 sept. 2025, n° 2025F00958


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Date
12/09/2025
Numéro
2025F00958
Lieu / cour
8002
Id
69e100c1cdc6046d47758b88

Texte de la décision

3,244 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ154

Prononcé le 12/09/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Présidente de la 1 ère Chambre faisant fonction de Présidente de la 2 ème Chambre, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE :

La SAS ORMC [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [U] [O], assistée par Maître LASSHAB, avocat au barreau de Lille, qui sollicite le maintien en période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET :

EN PRESENCE DE :

La Selas MJS PARTNERS [Adresse 2], prise en la personne de Maître [F] [J], Mandataire Judiciaire, qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d'observation

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 11/04/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [A] [D], entendu en ses observations; favorable au maintien de la période d'observation;

Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :

Le vendredi 10/10/2025 09:00

pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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