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TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/04111


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Date
16/04/2026
Numéro
25/04111
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e11301cdc6046d4777bec4

Texte de la décision

8,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04111 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLVL
NAC : 78I

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 16 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

[Q], immatriculée au RCS de [Localité 2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INDUSTRY.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 19 mars 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 16 avril 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 décembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 26 juin 2024, Monsieur [U] [G] [Y] a été condamné, solidairement avec Messieurs [W] [E], [L] [G] [F] [C] et [N] [O] [J], à combler le passif de la SARL INDUSTRY pour un montant de 120 000 € à verser entre les mains de la SELARL [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL INDUSTRY.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SELARL [Q] a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur [D] [T] pour un montant total de 120 000 €.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] par exploit du 3 septembre 2025.

Par assignation du 27 novembre 2025, Monsieur [Y] a fait citer la SELARL [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRY, en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il sollicite l’octroi d’un cantonnement à 200 € par mois du montant de la somme objet de la saisie-attribution entre les mains de son locataire.

Il soutient que ses ressources sont uniquement constituées de revenus locatifs tirés d’une villa située à [Localité 2], soit la somme de 1 498 € pour la bâtisse principale et 850 € pour le studio accessoire. Il expose que ses dépenses essentielles s’élèveraient à la somme mensuelle de 1 300 €.

En réponse, la SELARL [Q], par conclusions notifiées le 16 février 2026, demande au juge de l’exécution de :
se déclarer incompétent pour suspendre l’exécution d’une décision de justice ;déclarer Monsieur [Y] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution ;débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution ;condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SELARL [Q] reproche à Monsieur [Y] de ne pas fonder en droit sa demande de « cantonnement ». Elle soutient que cette demande ne constitue pas une demande de délai de grâce, la proposition consistant à apurer la dette sur plus de vingt années, mais tenderait à suspendre l’exécution des décisions de justice. Elle en conclut que le juge de l’exécution ne serait pas compétent pour y faire droit et que la demande de Monsieur [Y] serait irrecevable.

Enfin, elle reproche à la contestation de Monsieur [Y] de manquer de sérieux en l’absence d’éléments permettant d’étayer la situation personnelle alléguée par ce dernier. Elle ajoute que celui-ci dispose d’un recours contre ses codébiteurs solidaires.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 19 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 avril 2026.

SUR CE

Sur l’exception d’incompétence

En matière d’exception d’incompétence, l’article 75 du Code de procédure civile dispose :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »

En l’espèce, la SELARL [Q], qui forme une exception d’incompétence, n’indique pas la juridiction devant laquelle elle entend que l’affaire soit portée.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en son exception.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions d’avocat, y compris lorsque les parties s’en rapportent à leurs écritures à une audience de procédure orale, doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, la SELARL [Q], qui forme une fin de non-recevoir, se contente de reprocher à son adversaire l’absence de moyen en droit formé au soutien de ses demandes.

Toutefois, la formulation d’un moyen en droit, si elle est une condition du succès de la prétention, ne conditionne pas la recevabilité de l’action.

En conséquence, la SELARL [Q] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur la saisie-attribution et l’octroi de délais de grâce

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, propre à la saisie-attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Par ailleurs, si, en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il est de jurisprudence constante qu’en matière de saisie-attribution, qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement (Civ. 2e, 4 oct. 2001, n° 00-11.609).

En l’espèce, outre le fait que sa demande n’est accompagnée d’aucune pièce justifiant de ses revenus et charges, force est de constater que la demande de Monsieur [Y] excède les pouvoirs du juge de l’exécution.

En conséquence, il en sera débouté.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [Y], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à s’acquitter des justes frais irrépétibles à l’endroit de la SELARL [Q], ès qualités.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DÉCLARE IRRECEVABLE la SELARL [Q] en son exception d’incompétence ;

DÉBOUTE la SELARL [Q] de sa fin de non-recevoir ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [G] [Y] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution ainsi que de délai de paiement ;

REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] [Y] à payer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INDUSTRY, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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