T. com. 8002, 4 sept. 2025, n° 2025F01234
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre faisant fonction de Président de la 1 ère Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
A LA : LA DEMANDE DE: Monsieur [N] [T] ayant son siège social [Adresse 1] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par déclaration de surendettement en date du 30/07/2025 reçue au Greffe le 08/08/2025, Monsieur [N] [T] ayant son siège social [Adresse 1], exerçant une activité d'accompagnement administratif et rapporteur d'affaires indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1 er Nouv. Du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles » et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituant le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ; l'autre, au titre des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituant son patrimoine personnel (article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;
Au cas d'espèce, Monsieur [N] [T] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressé devant la Commission de Surendettement ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé de la Procédure ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;
Dit que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l'intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l'audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à BANQUE DE France, [Adresse 2] via courrier simple sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente sur minute ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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