TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/02141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/00472
N° RG 26/02141 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W2Z
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION LEDA LES ESPACES D’AVENIRS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 191, substitué par Me CISSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, signifié le 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l'absence de titre d'occupation de Madame [U] [M] [E] pour le logement mis à sa disposition par l'association LEDA les espaces d'avenirs et situé au [Adresse 3],
– condamné Madame [U] [M] [E] à payer à l'association LEDA les espaces d'avenirs la somme de 2082,25 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [U] [M] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 octobre 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Madame [U] [M] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Madame [U] [M] [E] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique ne pas avoir pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle expose ne pas payer l'indemnité d'occupation, compte tenu de ses ressources et car la défenderesse a refusé l'un de ses paiements par le passé.
En défense, l'association LEDA les espaces d'avenirs, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [U] [M] [E] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
– condamner Madame [U] [M] [E] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste avoir refusé un paiement de la requérante. Elle ajoute que la requérante, qui déclare travailler, n'a effectué aucun paiement depuis plus de 2 ans, la dette s'établissant à 9.062,66 euros. Elle expose que la requérante ne justifie pas de sa situation administrative ni de ses démarches de relogement. Elle explique que, le logement litigieux étant un foyer de jeunes mères, la requérante ne peut s'y maintenir alors que son enfant a été placé.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il est constant que Madame [U] [M] [E] occupe les lieux seule, son enfant ayant été placé à l'aide sociale à l'enfance.
La requérante est en situation administrative irrégulière, le titre de séjour qu'elle produit ayant expiré le 19 avril 2024.
Madame [U] [M] [E] déclare travailler de manière non déclarée et percevoir un salaire mensuel d'environ 400 euros. Compte tenu de ses ressources et de sa situation administrative, elle ne peut se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d'une demande de logement sociale déposée le 7 janvier 2023 et depuis renouvelée chaque année.
Il ressort du décompte produit en défense qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois d'avril 2024, la dette s'étant aggravée pour atteindre 9422,82 euros au 1er avril 2026.
Selon le préambule du contrat d'hébergement signé par les parties le 1er juin 2022, le logement litigieux est situé dans un centre mère-enfant, réservé aux familles monoparentales avec des enfants de moins de 3 ans.
Dans ces conditions, en raison du placement de l'enfant de la requérante alors qu'elle occupe un logement situé dans un centre mère-enfant et de l'absence de tout paiement depuis deux ans, la demande de délais avant expulsion formée par Madame [U] [M] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [M] [E] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [U] [M] [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [U] [M] [E] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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