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T. com. 8002, 6 févr. 2026, n° 2025F01319


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Date
06/02/2026
Numéro
2025F01319
Lieu / cour
8002
Id
69e12bb5cdc6046d477cc004

Texte de la décision

5,392 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère CHAMBRE

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 06/02/2026 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: La SAS MONTIS ET WALD ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Monsieur [Z] [V], en personne ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE:

N: PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [D] [M] [Adresse 2] [Localité 1], en personne ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 07/03/2025 Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers et émet un avis favorable à l'homologation du plan conformément aux réponses des créanciers consultés qui ont majoritairement accepté le plan proposé ;

La SAS MONTIS ET WALD démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif;

Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;

Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'homologation du plan;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;

ARRETE le plan de redressement de: La SAS MONTIS ET WALD prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :

FRAIS DE JUSTICE : Immédiatement dès l'arrêt du plan de redressement.

CREANCES INFERIEURES A 500 € : Règlement dans les termes de la Loi, soit dans le mois du prononcé du Jugement.

Créance n°3 : [Localité 2] & CO 107.64 € Créance n°4 : ASMIS 232.66 € Créance n°6 : CREDIT AGRICOLE 300.45 €

AUTRE PASSIF DONT PRET GARANTI PAR L'ETAT : Règlement à 100% des créances définitivement admises en 5 ans, à raison de 5 dividendes annuels successifs et égaux, dont le premier règlement interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Concernant le prêt bancaire, il a été aussi sollicité un abandon des intérêts nés au cours de la période d'observation.

Créance n°1 : URSSAF DE PICARDIE 7 465.00 € Créance n°7 : CREDIT AGRICOLE 3 338.80 € Créance n°8 : CREDIT AGRICOLE (prêt échu outre intérêts) 4 760.45 € Créance n°10 : SGC DE [Localité 3] 3 191.21 € Créance n°11 : SOLOCAL 594.00 € Créance n°12 : URSSAF DE PICARDIE 15 055.30 €

FIXE la durée du plan à 5 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 06/02/2027, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 20/01/2026, annexé au présent jugement ;

Pour garantir la bonne exécution de ce plan, Monsieur [Z] [V], dirigeant, s'engage pendant toute la durée du plan à ne pas céder ou aliéner de quelque manière que ce soit le fonds de commerce, à moins d'en obtenir l'autorisation préalable du Tribunal, en conformité des dispositions de l'article L626-14 du Code de Commerce ;

DESIGNE, SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [D] [M] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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