TJ 93008, 14 avr. 2026, RG 25/01487
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBF
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBF
N° de MINUTE : 26/00949
DEMANDEUR
Madame [M] [V]
née le 30 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBF
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 3 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales a adressé à Mme [M] [V] une notification de griefs aux termes de laquelle elle lui reproche d’avoir tenté d’obtenir le paiement d’indemnités journalières pour la période du 2 avril 2024 au 9 juillet 2024 en produisant de faux documents à savoir un faux arrêt de travail ainsi qu’une fausse attestation de salaire correspondant à un préjudice évité de 8 260,24 euros.
Par courrier recommandé du 23 avril 2025 présenté le 3 mai 2025, la CPAM a notifié à Mme [M] [V] une pénalité financière de 24 780,72 euros pour le même motif soit la production d’une fausse prescription médicale d’arrêt de travail, datée du 2 avril 2024 et d’une fausse attestation de salaire de l’employeur [1] du 9 juillet 2024.
Par courrier reçu le 17 juin 2025 au greffe, Mme [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
Juger qu’elle est victime d’une usurpation d’identité commise par un tiers non identifié à ce jour ; Annuler la pénalité financière de 24 780,72 euros prononcée le 15 avril 2025 à son encontre par la CPAM ; A titre subsidiaire, réduire le montant de la pénalité eu égard aux circonstances de l’espèce et à sa situation à 1 euro ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’il appartient à la CPAM de démontrer sa responsabilité personnelle. Elle conteste avoir demandé, produit, transmis ou utilisé les documents litigieux et indique avoir déposé plainte dès le 2 juin 2025. Elle ajoute que la pénalité de 24 780,72 euros apparait manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et financière.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM des Pyrénnées Orientales, demande au tribunal de :
Débouter Mme [V] de son recours ; La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 24 780,72 euros ;Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir réceptionné le 8 juillet 2024, un arrêt de travail en format papier pour la période du 2 avril 2024 au 9 juillet 2024, soit plus de 3 mois après le début de l’arrêt. Elle ajoute que l’attestation patronale transmise via le compte Net entreprise, est datée du 9 juillet 2024 et ne comprend pas de demande de subrogation. Elle ajoute que les vérifications auprès de l’URSSAF et du médecin prescripteur confirment que l’arrêt de travail est un faux puisque non établi par le médecin prescripteur et que l’assurée ne fait pas partie de l’effectif de la société [1]. Elle précise que le compte bancaire enregistré sur le dossier de l’assurée est un compte ouvert auprès de la société financière des paiements électronique dont l’assurée est titulaire. Elle précise n’avoir été destinataire d’aucune modification de coordonnées bancaires depuis la date de rattachement de l’assurée ni aucune déclaration de perte de carte vitale. Elle soutient que la preuve de l’usurpation d’identité incombe à l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 28 décembre 2023, “ I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. ”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;”.
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il est constant que l’avis d’arrêt de travail daté du 2 avril 2024, signé du docteur [X] [Z] et adressé à la CPAM de même que l’attestation de salaire établie par Mme [Q] [U] le 9 juillet 2024 constituent des faux. La fraude apparait donc caractérisée.
Si Mme [V] soutient qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité, le tribunal relève que le dépôt de plainte versé aux débats ne date que du 2 juin 2025 soit antérieurement à la notification de griefs du 3 janvier 2025, de la notification de pénalité financière du 23 avril 2025 et une quinzaine de jours seulement avant la réception de la requête par le greffe.
De surcroit, il n’est pas contesté que le compte bancaire enregistré sur le compte [2] de l’assurée est un compte ouvert auprès de la société financière des paiements élecroniques dont Mme [V] est la titulaire.
Autrement dit, si la fraude n’avait pas été mise en évidence par la CPAM, les indemnités journalières litigieuses auraient été versées à l’assurée.
Madame [V] ne justifie pas de la réalité de son usurpation d’identité par des éléments extérieurs à la présente procédure contentieuse.
Par conséquent, et compte tenu des éléments susvisés, la CPAM apparait fondée à soutenir que la fraude est imputable à Mme [V].
Le montant de la pénalité apparait en revanche disproportionnée par rapport au montant du préjudice évité et à la situation de l’assurée qui verse aux débats un contrat d’engagement jeune signé avec la mission locale de la commune de [Localité 5] le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, il convient de réduire la pénalité à hauteur de 5 000 euros.
Mme [V] sera donc condamnée reconventionnellement à payer à la CPAM la somme de 5 000 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’annulation de la pénalité financière notifiée à Mme [M] [V] par courrier du 23 avril 2025 ;
Réduit la pénalité financière notifiée à Mme [M] [V] par courrier du 23 avril 2025 à hauteur de 5 000 euros ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénnées-Orientales la somme de 5 000 euros à titre de pénalité financière ;
Condamne Mme [M] [V] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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