TJ 93008, 15 avr. 2026, RG 23/03060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPJH
N° de MINUTE : 26/00153
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEMANDERESSE
C/
Association MUMU LE PTI SALON
représentée par Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 16 décembre 2019, Mme [K] [D] s’est rendue dans le salon de beauté de l’association MUMU LE PTI SALON et a fait réaliser par Mme [P], esthéticienne, une séance de « plasma pen ».
Estimant avoir subi des séquelles, elle a fait assigner l’association MUMU LE PTI SALON et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.
Le juge précité a ordonné une expertise le 28 février 2022 et le rapport de l’expert M. [U] a été rédigé le 27 juillet 2022.
Dans ces conditions, Mme [D] a, le 23 mars 2023, fait assigner l’association MUMU LE PTI SALON et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses conclusions, notifiées le 18 mars 2024, Mme [D] demande au tribunal :
- De la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
- D’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] du 27 juillet 2022 ;
- De juger que l’association MUMU LE PTI SALON représentée par Mme [P] est responsable du dommage qu’elle a subi ;
- Par conséquent, de condamner l’association MUMU LE PTI SALON représentée par Mme [P] :
- A lui payer la somme de 1 230 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 4 248,40 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
- Aux dépens, y compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
La CPAM de Seine-[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 25 mars 2026, délibéré prorogé au 15 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’association MUMU LE PTI SALON n’était pas représentée dans l’instance en référé, ni à l’expertise judiciaire, en dépit d’une convocation par lettre recommandée ainsi qu’il ressort de la page 7 du rapport d’expertise. L’expert a également envoyé son pré-rapport à l’association, par recommandé avec accusé de réception, et n’a reçu aucun dire, ce qui est mentionné en page 17 de l’expertise.
Si l’association MUMU LE PTI SALON était représentée dans le cadre de la présente instance, son conseil a, par message RPVA reçu le 10 octobre 2025, informé le tribunal qu’il était sans nouvelles de sa cliente, à laquelle il a fait parvenir à plusieurs reprises des courriers l’invitant à désigner un nouveau conseil, et qu’il se retirait de l’affaire.
En dépit de l’absence de conclusions au fond en défense et dès lors que l’assignation remonte au 23 mars 2023, il convient de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
1. Sur la responsabilité
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [D] se fonde sur les articles 1217, 1231-3 et 1231-4 du code civil pour soutenir que l’association MUMU LE PTI SALON engage sa responsabilité contractuelle en raison d’une mauvaise exécution de la prestation du « plasma lift » par « plasma pen », lui ayant occasionné des brûlures apparentes au lieu d’effacer les micro-cicatrices de son visage.
Elle rappelle les conclusions de l’expert selon lequel cette technique nécessite une grande habileté et une information exhaustive de la patiente qui est ressortie de la séance avec des brûlures anormalement importantes et des croûtes et macules pigmentées certaines et anormalement longues, ne pouvant être imputées qu’à la séance de « plasma lift ».
A titre subsidiaire, elle demande l’engagement de la responsabilité délictuelle du défendeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
Si la demanderesse ne produit pas de contrat à l’appui de ses prétentions, il convient de relever qu’elle transmet, en pièce 2, des échanges, par l’intermédiaire d’un réseau social, avec « mumu_leptisalon » relatifs à ses problèmes de cicatrisation après le « plasma pen ».
Dès lors qu’il n’en résulte aucune contestation par son interlocuteur sur l’existence d’une telle prestation esthétique, il y a lieu de tenir pour établie l’existence d’un contrat entre les deux parties.
L’expert judiciaire indique, en page 14 de son rapport, que « la technique du plasma-lift n’est pas invasive (...) et utilise le principe de l’arc électrique (...). Pour la pratique de ce type d’acte, une grande habilité est nécessaire ainsi qu’une information exhaustive du patient/client (et une bonne assurance). Dans le cas de Mme [D], rien de tout cela n’a été observé et la coagulation a été manifestement trop profonde, soit par position du stylet trop près de la peau, soit par de trop nombreux passages, soit par refroidissement insuffisant. Il en est résulté des brûlures anormalement importantes et des marques dont il est cependant difficile d’apprécier l’importance (...) ».
En réponse aux questions posées dans le cadre de sa mission d’expertise, l’expert précise, en page 15 de son rapport, que la séance de « plasma lift » n’était pas justifiée et que l’information n’a pas été correctement délivrée, qu’aucun document n’a été remis, ni signé et qu’il y a eu une mauvaise utilisation de l’appareil résultant en une brûlure par électrocoagulation excessive.
Ainsi, la mauvaise exécution de la prestation, alléguée en demande, est caractérisée.
Par suite, l’association MUMU LE PTI SALON engage sa responsabilité contractuelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur la prétention subsidiaire de responsabilité délictuelle.
2. Sur les préjudices
A titre liminaire, il convient de préciser que l’expert retient, en page 15 de son rapport, un lien de causalité direct entre les lésions cutanées et « l’acte incriminé ».
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Madame [D] indique que les dépenses de la CPAM sont de 1 230 euros et ne se prévaut d’aucun préjudice personnel.
Elle ne saurait obtenir le remboursement des débours de la caisse, de sorte que sa prétention doit être rejetée.
2.2. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10 %) pendant trois mois, sans préciser la période exacte.
Sur cette base ainsi qu’un taux journalier de 27 euros, Madame [D] demande la somme de 248,40 euros.
Sur ce,
En l’absence de précision de l’expertise sur la période exacte de déficit fonctionnel temporaire partiel, il convient de considérer qu’il s’agit des trois premiers mois consécutifs à la séance de plasma lift, soit du 16 décembre 2019 au 16 mars 2020.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime, cette dernière est fondée à obtenir l’application du taux journalier demandé de 27 euros.
Il en résulte le calcul suivant : 92 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 décembre 2019 au 16 mars 2020 x 27 euros x 10% = 248,40 euros.
Madame [D] est donc fondée à obtenir la somme demandée de 248,40 euros.
2.3. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire indique que le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 entre le 1er janvier et le 30 mai 2020 (croûtes au-delà de la période habituelle et marques pigmentées ; 5 mois), 1/7 entre le 31 mai et le 30 novembre 2020 (petites cicatrices en creux imputables à l’acte, compte tenu de l’état antérieur), 0,5/7 entre le 1er décembre 2020 et le 16 décembre 2021.
Se prévalant de ces constatations, Madame [D] demande la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des cotations expertales non contestées, de la durée du préjudice sur près de deux ans et de l’âge de l’intéressée, entre 21 et 23 ans, cette dernière est fondée à obtenir la somme demandée de 2 000 euros.
2.4. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7 en précisant qu’il est d’ordre essentiellement moral.
Se prévalant de ces constatations, Madame [D] demande la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Eu égard à la cotation expertale non contestée, à la nature essentiellement morale du préjudice et à sa durée sur près de deux ans, il y a lieu d’allouer la somme demandée de 2 000 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association MUMU LE PTI SALON, partie perdante, aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire qui a préparé l’instance au fond, et à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Dit que l’association MUMU LE PTI SALON, représentée par Madame [P], engage sa responsabilité contractuelle du fait des préjudices subis par Madame [K] [D] consécutifs à la prestation de plasma lift réalisée le 16 décembre 2019.
Condamne l’association MUMU LE PTI SALON, représentée par Madame [P], à payer à Madame [K] [D] les sommes suivantes, en réparation intégrale de ses préjudices :
- 248,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
Rejette la prétention d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne l’association MUMU LE PTI SALON, représentée par Madame [P], à payer les dépens, dont les frais d’expertise.
Condamne l’association MUMU LE PTI SALON, représentée par Madame [P], à payer à Madame [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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