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TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/01222


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01222
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69e12cc9cdc6046d477cd2e1

Texte de la décision

16,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FIK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00721


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE MONTSOURIS,
dont le siège social est au [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0230

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 juillet 2025, la société VEOLIA Eau Ile de France a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Saint-Denis, représenté par son syndic, le cabinet Agence Montsouris, aux fins de :
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 37.950,91 euros en principal, correspondant à ses factures d'eau impayées, augmentée des intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 13 mars 2024,la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,- Ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer à la société VEOLIA Eau d'Ile de France la liste des copropriétaires, indiquant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la société d’avocats SELARL KAPRIME.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, lors de laquelle la société VEOLIA Eau Ile de France maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes fins et prétentions adverses.

Elle expose qu'elle est le délégataire du Syndicat des Eaux Ile de France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l'eau potable et assure depuis plusieurs années l'approvisionnement en eau de l'immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble manque régulièrement à son obligation de paiement, ce qui lui cause un préjudice financier résultant des difficultés de gestion et de trésorerie générées par ces retards.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] demande au juge des référés, à titre principal et sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer la société VEOLIA Eau Ile de France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Subsidiairement, elle demande de constater que les factures antérieures au 9 juillet 2023 sont prescrites, au visa de l'article L 218-2 du code de la consommation. Très subsidiairement, elle demande de dire n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence de contestations sérieuses et de condamner la société VEOLIA Ile de France à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et en tous dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir

D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir

L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il est constant que la relation liant l'usager au délégataire du service public n'est pas régie par un contrat écrit de droit privé mais par l'adhésion au Règlement du service public de l'eau, qui encadre les modalités de fourniture d'eau ainsi que les conditions de facturation et de paiement, et qui, ayant valeur réglementaire, s'impose à tout abonné.

De plus, le principe de continuité du service public, à valeur constitutionnelle, interdit toute interruption dans la fourniture d'eau, de sorte que même à supposer que le contrat de délégation produit aux débats soit arrivé à son terme, il n'en demeure pas moins que ce principe de continuité du service impose la poursuite de son exécution jusqu'à ce qu'un nouveau délégataire ou un nouveau mode de gestion soit mis en place, ce dont, en tout état de cause un usager ne pourrait se prévaloir pour s’exonérer du paiement des factures de l'eau qui lui a été fournie, ceci n'ayant pas de conséquences sur ses droits et obligations.

Aussi, les moyens soutenus en défense, tirés de l'absence de production du contrat de fourniture d'eau ou de l'expiration du règlement du service public de l'eau produit aux débats sont inopérants.

Par ailleurs, il est soutenu que l'assignation vise "l'AFUL au fil de l'Ourcq du [Adresse 5]", sans préciser où. Or, force est de constater à la lecture attentive de cet acte, qu'il vise uniquement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Agence Montsouris. Ce moyen est donc également inopérant.
La partie défenderesse ne peut donc valablement soutenir le défaut de qualité à agir de la société VEOLIA Ile de France.

Ses fins de non recevoir sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la prescription biennale

L'article liminaire du code de la consommation, entré en vigueur le 1er juillet 2016, précise que pour l'application de ce code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Par ailleurs, l'article L218-2 du même code prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, il est constant qu'un syndicat des copropriétaire, personne morale, ne peut être qualifiée de consommateur, de sorte que la prescription biennale invoquée ne saurait recevoir application.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale d'une partie des factures litigieuse sera rejetée.

Sur la demande de provision

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »

En l'espèce, la société VEOLIA Ile de France produit les factures émises les 30 octobre 2020, 1er février 2021, 3 mai 2021, 29 juillet 2021, 1er février 2022, 29 avril 2022, 29 juillet 2022, 31 octobre 2022, 1er février 2023, 1er mai 2023, 31 juillet 2023, 30 octobre 2023, 29 octobre 2024 et 17 janvier 2025, d’un « relevé certifié conforme » émis par le service recouvrement de la société VEOLIA Eau Ile de France, arrêté au 12 mai 2025, et de la mise en demeure adressées au syndic les 7 juillet 2025.

Il ressort de ces pièces que le syndicat des copropriétaires, titulaire d’un contrat d’abonnement n°1544825, est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 33.399,19 euros au titre des factures impayées.

En outre, la société VEOLIA Eau d'Ile de France réclame le paiement de la somme de 4.551,72 euros TTC au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.

Au vu des éléments produits aux débats, le syndicat des copropriétaires est incontestablement redevable de cette somme et sera ainsi condamné à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 37.950,91 euros, soit :
- la somme de 33.399,19 euros au titre des factures émises entre le 30 octobre 2020 et le 17 janvier 2025 et demeurées impayées au 9 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation,
- la somme de 4.551,72 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 9 juillet 2025.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d'une somme d'argent s'indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.

En l'espèce, la société VEOLIA Eau d'Île-de-France ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en application de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner dans les conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

Il est rappelé qu'il ne peut être ordonné, sur ce fondement, que la production de pièces ou d'actes suffisamment déterminés, sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, dès lors qu'il est établi que le défendeur les détient et qu’ils sont pertinents pour la solution du litige.

Par ailleurs, selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fondement juridique, la demanderesse se limitant à indiquer qu’elle se réserve le droit d’exercer une action oblique contre les différents copropriétaires.

Outre que la société VEOLIA Eau Ile de France ne justifie pas avoir précédemment sollicité de telles pièces auprès du syndic, la présente demande n’est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, elle vise exclusivement à pallier des éventuelles difficultés de recouvrement et à préparer une hypothétique action oblique contre les copropriétaires en situation d’impayés.

De plus, cette demande visant à obtenir des informations personnelles et financières, au regard de sa finalité précitée, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des copropriétaires.

Au vu de ces éléments, la société VEOLIA Eau Ile de France ne justifie d’aucun motif légitime de se faire communiquer sous astreinte les pièces réclamées.

Dans ces conditions la société VEOLIA Eau Ile de France sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA Eau d'Île-de-France les frais irrépétibles d'instance par elle engagés.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons les fins de non recevoir ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet Agence Montsouris, à payer à la société VEOLIA Eau d'Île-de-France par provision la somme de 37.950,91 euros, répartie comme suit :
- la somme de 33.399,19 euros au titre des factures émises entre le 30 octobre 2020 et le 17 janvier 2025 et demeurées impayées au 9 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation,
- la somme de 4.551,72 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.

Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejetons la demande de communication de pièces ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet Agence Montsouris, à payer à la société VEOLIA Eau d'Île-de-France la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet Agence Montsouris, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats SELARL KAPRIME ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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