TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/00151
Vérifier : TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00730
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clarisse SERRE de la SELEURL SERRE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 290
ET :
[Adresse 2] (BHEI DAC), INTERVENANTE VOLONTAIRE, en sa qualité d’assureur du Docteur [S] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3] - IRELAND, prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La SAS [Localité 1] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La Compagnie d’assurances CNA HARDY,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
La Clinique [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75 (Postulant), Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocats au barreau de BAYONNE (Plaidant)
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 décembre 2025, M. [T] [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé la Clinique [W] [U], la CNA HARDY, le Dr [S] [E], le cabinet [H], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir :
- Juger que le Dr [S] [E] a commis une faute à l'origine de 15% du préjudice de M. [T] [Y] et que ce dernier a contracté une infection nosocomiale à l'origine de 85 % de son préjudice ;
- Juger que le droit à indemnisation de M. [T] [Y] est intégral ;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de M. [T] [Y] à la somme de 50.000 euros ;
- Condamner solidairement le Dr [S] [E], la Clinique [W] [U] et leurs assureurs à verser à M. [T] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
- Ordonner une expertise pour donner un avis sur l'évaluation de ses préjudices après consolidation ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais d'expertise et subsidiairement, à verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les succombants aux entiers dépens ;
- Déclarer le jugement commun aux tiers payeurs ;
- Juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Lors des débats, M. [T] [Y] maintient ses demandes.
Il expose avoir subi une meniscectomie du genou droit, réalisée par le Dr docteur [S] [E], à la Clinique [W] [U] le 27 novembre 2023, dont il est résulté une infection, suivie de complications. Il ajoute avoir saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné les docteurs [F] et [I] en qualité d'experts ; que la CCI, par avis du 9 juillet 2025, a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale et préconisé la réparation des préjudices de M. [T] [Y], alors non consolidé, par le Dr [S] [E] à hauteur de 15% et par la Clinique [W] [U] à hauteur de 85%.
La Clinique [W] [U] et la CNA HARDY demandent :
- que soit ordonnée une expertise avec mission complète incluant l'imputabilité et les préjudices avant consolidation, avec désignation d'un collège composé d'un chirurgien orthopédiste et d'un infectiologue,
- de débouter M. [T] [Y] de sa demande de provision, au motif que l'origine de l'infection est incertaine, et subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions, laquelle ne saurait excéder 8.000 euros,
- enfin, de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [S] [E], la SAS [H] et, intervenant volontairement, la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) demandent au juge des référés de :
- Mettre hors de cause la SAS [H] et donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire ;
- Donner acte au Dr [S] [E] de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise, désigner un chirurgien orthopédiste et prévoir une mission complète ainsi que la prise en charge des frais par M. [T] [Y] ;
- Débouter M. [T] [Y] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement, juger que la charge indemnitaire du Dr [S] [E] ne saurait excéder 15%, appliquer ce taux de 15% à l'indemnisation mise à sa charge et limiter les prétentions indemnitaire de M. [T] [Y] à la somme de 4.758,61 euros.
L’ONIAM formule protestations et réserves, sollicite un complément de mission et s'oppose à la demande provisionnelle formée à son encontre, en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Régulièrement citée, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “constater”, “donner acte”, “juger” ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause et l'intervention volontaire
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il est constant que la SAS [H] est courtier en assurances et il n'est pas contesté que l'assureur responsabilité civile du Dr [S] [E], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, est la société BHEI DAC.
En conséquence, il y a lieu de mettre la SAS [H] hors de cause et d'accueillir l'intervention volontaire de la société BHEI DAC.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l'appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l'allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours aux dispositions de l'article 145 précité.
En l'espèce, compte tenu de ces éléments et des pièces médicales produites par M. [T] [Y], celui-ci justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, avec désignation d'un collège composé d'experts en chirurgie orthopédique et en infectiologie.
Il sera demandé aux experts de se prononcer tant sur l'imputabilité des préjudices que sur leur évaluation.
L'expertise sollicitée étant de nature à améliorer la situation probatoire de M. [T] [Y], celui-ci assumera les frais de consignation.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, au vu des éléments produits, la ou les causes et l'imputabilité des préjudices invoqués est incertaine. Par conséquent, la demande se heurte manifestement à des contestations sérieuses, dont l'appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de provision à valoir sur les préjudices et pour frais d'instance.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d'expertise en tant que dirigée contre la société SAS [H] ;
Recevons la société BHEI DAC en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
[J] [Z]
Clinique [Etablissement 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Portable : [XXXXXXXX01]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Et
[J] [C]
Hôpital [Etablissement 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06 32 51 12 39
Email : [Courriel 2]
Experts près la cour d'appel de Paris
Avec pour mission de :
I/ Sur l'origine des dommages
- Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [T] [Y] dans l’assignation ;
- Interroger M. [T] [Y] et recueillir les observations des défendeurs ;
- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- Déterminer l’état de santé de M. [T] [Y] avant les actes critiqués ;
- Consigner les doléances de M. [T] [Y] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
- Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
- Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
- Préciser les éléments d'information fournis à M. [T] [Y], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
- Décrire les lésions et séquelles de M. [T] [Y] ;
- Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ;
- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
- Dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
- Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez M. [T] [Y] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
- Se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
En cas d'infection,
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, quand et par quels moyens a été posé le diagnostic et quand a été mise en œuvre la thérapie ; Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe, décrire celui-ci, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;Préciser l’origine possible de l’infection et la nature du germe infectieux, qualifier l’infection, dire s’il s'agit d’une infection susceptible d’être qualifiée de nosocomiale ; Vérifier les conditions sanitaires des établissements concernés : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination ; Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause ;
II/ Sur les préjudices
- Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [T] [Y], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
- Même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l'état antérieur, les experts devront, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si M. [T] [Y] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l'aide d'une tierce personne,* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l'aide d'une tierce personne,* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [T] [Y] (notamment préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
Dire si l’état de M. [T] [Y] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Rappelons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et devront ainsi :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
- pourront s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que les experts s'asssureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique de la demanderesse en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible :
- définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise en concertation avec les parties ;
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
- fixer le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d'au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation et la forme de cette convocation ;
- la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ;
- le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (soit 2.500 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [Y] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 juin 2026, faute de quoi la désignation des experts sera caduque ;
Disons que si M. [T] [Y] n’est pas consolidé lors de l’expertise, les experts établiront leur rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à M. [T] [Y], s'il souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons les demandes de provision ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM de Seine-[Localité 3] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.