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TJ 71270, 14 avr. 2026, RG 25/00186


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e13182cdc6046d477d1ffb

Texte de la décision

14,896 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7JQ

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

N° MINUTE 26/54

Monsieur [N] [G] [A]

C/

S.A.R.L. TRANSALP AUTOMOBILES

S.A.S. VP AUTOS

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Laura MEHUYS
Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

+ 3 copies au service du suivi des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 14 AVRIL 2026

L’affaire appelée à l’audience du 03 Mars 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de [Z], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 14 Novembre 2025 par commissaire de justice,

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur [N] [G] [A]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de [Z]

Demandeur

CONTRE :

S.A.R.L. TRANSALP AUTOMOBILES
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 401 736 053, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Léya CAREME THOMAS, avocat au barreau de LYON et Me Laura MEHUYS, avocat postulant au barreau de [Z] substituée par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de [Z]

S.A.S. VP AUTO
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 496 170, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

Défenderesses

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 août 2024, la société TRANSALP AUTOMOBILES s’est portée adjudicataire d’un véhicule MERCEDES GLK immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société VP AUTO au prix de 10.200 euros.

Le 13 décembre 2024, la SAS GUIGNARD et ASSOCIES - VP AUTO a certifié avoir adjugé à Monsieur [N] [A] le même véhicule MERCEDES à la requête de la société TRANSALP AUTOMOBILES, titulaire de la carte grise pour un prix de 8.728 euros outre frais de la vente. La facture a été dressée par la société VP AUTO.

Le même jour, Monsieur [N] [A] a émis des réserves sur le document de VP AUTO pour la remise du véhicule, “réserve : voyant moteur allumé, branchemt OBD, effacement témoin”.

Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, Monsieur [N] [A] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 de [Localité 4] afin de procéder à une expertise amiable.

Sur la base du rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2025 et d’une facture de changement de la batterie, Monsieur [N] [A] a, par courrier recommandé en date du 23 décembre 2024, sollicité auprès de la société VP AUTO l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix ou de la prise en charge de la réparation.

Par lettre recommandée du 18 février 2025, la société VP AUTO a indiqué à Monsieur [N] [A] qu’aucune réclamation n’était possible pour le véhicule en cause mais a proposé - à titre exceptionnel- une prise en charge de 50% de la facture de réparation soit 1.238 euros TTC.

A défaut de rapprochement amiable entre les parties, Monsieur [N] [A] a, par exploit du 14 novembre 2025, fait assigner la société TRANSALP AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/186.

Par exploit du 04 février 2026, la société TRANSALP AUTOMOBILES a fait assigner la société VP AUTO devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir joindre la procédure à celle enregister sous le numéro RG 25/186, déclarer communes et opposables à la société VP AUTO les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [N] [A], et de réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/26.

Par ordonnance du 03 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 26/00026 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00186.

A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [N] [A] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il fait valoir que le véhicule a été acquis auprès de la société TRANSALP AUTOMOBILES par l’intermédiaire de la société VP AUTO. Il ajoute que le bien était affecté de vices cachés qui étaient connus du vendeur et qu’il peut agir à l’encontre de l’ancien propriétaire en matière de vente aux enchères volontaire Il souligne que le vice pré-existait nécessairement à la vente puisque des réserves ont été émises dès la réception du véhicule. Il estime qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés TRANSALP AUTOMOBILES et VP AUTO, afin d’établir l’origine des désordres et si ceux-ci préexistaient avant la vente du véhicule litigieux.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société TRANSALP AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle visant la société VP AUTO ;

A titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner Monsieur [A] ou qui mieux le devra aux dépens ;

A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [A] ;
- dire et juger que cette mesure d’expertise sera déclarée commune et opposable à la société VP AUTO ;
- condamner Monsieur [A] à faire l’avance des frais d’expertise et aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
- elle s’est portée adjudicataire du véhicule litigieux auprès de la société VP AUTO le 27 août 2024, appartenant initialement à la société [V], l’annulation de cette vente ayant néanmoins été arrêtée par les parties le 10 octobre 2024 au regard des vices affectant le véhicule soit avant la vente à Monsieur [A], de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ; l’annonce a été rédigée par la société VP AUTO de sa seule initiative ;
- plus subsidiairement, elle formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée.

La société VP AUTO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge des référés décide que la mesure d'instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un motif légitime.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [A] a acquis un véhicule de marque MERCEDES SLK lors d’une vente aux enchères publiques volontaire du 13 décembre 2024.

Il y a lieu d’observer que le certificat de vente vise la société TRANSALP AUTOMOBILES comme requérante de la vente et titulaire du certificat d’immatriculation / carte grise, alors que ledit certificat, produit aux débats, ne porte aucune mention d’une vente à la société TRANSALP AUTOMOBILES avant celle réalisée le 13 décembre 2024 a profit de Monsieur [N] [A].

Il n’est toutefois pas contesté que la société TRANSALP AUTOMOBILES avait acquis le véhicule litigieux le 27 août 2024 aux enchères publiques volontaires pour un prix de 10.200 euros frais compris, le prix lui ayant été restitué le 27 décembre 2024 - soit postérieurement à l’acquisition réalisée par Monsieur [N] [A] - le véhicule ayant été restitué le 10 octobre précédant.

Par ailleurs, Monsieur [N] [A] produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 09 juillet 2025, aux termes duquel Monsieur [S] [W] relève notamment l’existence de défauts électroniques empêchant le fonctionnement normal du moteur qu’il estime antérieurs à la vente et nécessitent des investigations approfondies afin de déterminer les réparations utiles. Il évoque en outre un devis de réparation du garage [U] d’un montant de 2.476, 20 euros TTC.

Les éléments produits par le demandeur, corroborés par les pièces versées aux débats par la société TRANSALP AUTOMOBILES, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués avant la vente leur connaissance par la société VP AUTOS, de sorte que Monsieur [N] [A] dispose d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L’expertise aura lieu au contradictoire de la société VP AUTO, intermédiaire de la vente et de la société TRANSALP AUTOMOBILES, a minima détenteur du véhicule du 27 août 2024 jusqu’au 10 octobre 2024.

La demande de mise hors de cause de la société TRANSALP AUTOMOBILES au stade des opérations d’expertise sera donc rejetée.

Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.

La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.

Les dépens et la mesure d’instruction doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

A titre principal,

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

A titre provisoire,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder : Monsieur [P] [O], [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Port. : 06.25.85.14.64
Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de DIJON

avec mission de :

- Se faire remettre tous documents, au besoin, même détenus par un tiers,

- Examiner le véhicule litigieux,

- Vérifier et constater l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués par le demandeur dans son assignation,

- Les décrire, en précisant leur nature et leur date d’apparition,

- Dire si le véhicule est atteint de vices cachés ou de non-conformités,

- Donner un avis sur leurs causes et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, en recherchant notamment si le véhicule livré est conforme à sa destination, si le vendeur a rempli ses obligations contractuelles et notamment de délivrance.

- Dire si les dysfonctionnements constatés rendent le véhicule impropre à son usage,

- Dire s’ils préexistaient à la vente ou étaient à l’état de germes,

- Déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,

- Donner son avis sur le délai de leur réalisation,

- Etablir un compte définitif entre les parties,

- Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur, notamment de jouissance.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s'expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,

Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera versée par Monsieur [N] [A] avant le 19 mai 2026 au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Z],

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,

Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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