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TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 25/04476


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Date
16/04/2026
Numéro
25/04476
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69e131f6cdc6046d477d2e33

Texte de la décision

11,814 caractères

N° RG 25/04476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3U
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

96D

N° RG 25/04476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3U

Minute

AFFAIRE :

[Q] [Y]

C/

M. l’Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Fanny SOLANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Février 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 25/04476 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3U

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [Y] a été embauché le 1er février 2007 par la société GERIA CONTRACT en qualité de responsable menuisier d’abord sous contrat à durée déterminée puis à compter du 1er juillet 2007 par contrat à durée indéterminée.

Le 28 mai 2015 il a été victime d’un AVC du tronc sur son lieu de travail, qualifié d’accident professionnel du travail par la CPAM. Il a été en arrêt de travail pendant plus de 6 mois à l’issue duquel il a été déclaré médicalement apte à reprendre son travail. Aux termes d’une année d’activité compliquée M. [Y] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable au licenciement et après une mise à pied conservatoire s’est vu notifier par courrier en recommandé du 23 décembre 2016 son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 25 mai 2018 M.[Y] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4], section encadrement, d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.

Par jugement, en date du 15 avril 2019 , le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y], mais a constaté l’absence de faute grave et a condamné l’employeur à lui payer diverses indemnités.

Par déclaration en date du 7 mai 2019, M.[Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de [Localité 5] a constaté l’extinction de l’instance du fait de l’acquisition de la péremption.

Au motif que la péremption de l’instance qui l’a empêché d’être entendu en appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [Q] [Y]  a, par acte en date du 16 avril 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, M [Q] [Y] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 48.734 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

M. [Y] soutient que l’affaire était en état d’être plaidée devant la Cour d’appel de [Localité 5] depuis le 3 septembre 2019, qu’elle ne présentait aucune complexité et que pour autant aucune audience n’a été fixée. Il impute le prononcé de la péremption de l’instance, au retard dans le traitement de la demande par la Cour, lié à un encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens dont il ne saurait être tenu pour responsable. Il rappelle qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court pas ainsi que jugé par la Cour de Cassation le 7 mars 2024. Enfin, il fait valoir qu’un délai de 30 mois pour rendre une décision de péremption relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice.
M. [Y] expose que ce dysfonctionnement de la justice lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur en réparation de son préjudice moral,
-débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier,
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause le demandeur de toute demande au surplus.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure ; le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que notamment les périodes de vacations judiciaires et confinement durant la période de crise sanitaire ne sont pas imputables au service public de la justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat si elle devait être engagée, ne saurait porter sur une durée dépassant 3 mois compte tenu des périodes de vacations judiciaires et de confinement.
Il considère par ailleurs excessives les demandes indemnitaires formulées par M. [Y]. Il conclut au rejet des demandes au titre du préjudice matériel faisant valoir l’absence de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ajoutant que même dans l’hypothèse où la péremption n’aurait pas été prononcée, l’infirmation du jugement concernant le montant des indemnités octroyées n’était pas certaine.

L’ordonnance de clôture a été établie le 11 décembre 2025.

MOTIVATION

I. Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.

M. [Y] invoque le fonctionnement défectueux de la justice dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 5] :

Il ressort des pièces produites que :
- M. [Y] a formé appel du jugement prud’homal de [Localité 4] par déclaration en date du 7 mai 2019,
- les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 25 juin 2019 pour l’appelant et le 3 septembre 2019 pour l’intimé,
-par conclusions en date du 9 novembre 2021 l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcé de la péremption d’instance,
-par ordonnance en date du 12 janvier 2022 le conseiller de la Mise en Etat a constaté l’extinction de l’instance du fait de l’acquisition de la péremption.

Ainsi que relevé à juste titre par le défendeur, aucun recours n’a été formé par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ainsi que la faculté lui en était offerte par l’alinéa 2 de l’article 916 du code de procédure civile, de sorte que la décision de péremption est définitive et ne peut plus être remise en cause.

La péremption a été prononcée par le Conseiller de la Mise en Etat le 12 janvier 2022 pour défaut de diligences des parties. Dès lors, le délai écoulé entre les dernières conclusions des parties et la date du prononcé de la décision de péremption ne saurait être imputée à un fonctionnement défectueux de l’Etat, étant précisé qu’elle a été prononcée deux mois après la requête en péremption soit dans un délai manifestement diligent eu égard à la période de vacation de noël.

Par conséquent, aucune responsabilité de l’Etat ne saurait être retenue au titre de la durée de procédure incriminée par M.[Y] ce qui conduit au rejet de ses demandes indemnitaires.

II. Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance, ce qui conduit au rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE M. [Q] [Y] de l’ensemble de ss demandes,

CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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