TJ 33063, 14 avr. 2026, RG 25/02783
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Texte de la décision
Du 14 avril 2026
58B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02783 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4R
Compagnie d’assurance [Adresse 1]
C/
[C] [I]
- copie exécutoire délivrée à
Me Olivier MAILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
[L] CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lara TAHTAH, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant - non représenté (citation à domicile)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2024, le véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [C] [I] a pris feu. L’incendie a causé des dommages au véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [V] [X].
Monsieur [V] [X] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la compagnie [Adresse 1] (ci-après désignée [L]), lequel a mandaté un expert qui a chiffré le sinistre à la somme de 5.371,93 euros, selon rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024.
Par lettre en date du 2 août 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, [L] a mis en demeure Monsieur [C] [I] de lui régler la somme de 5.371,93 euros, sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2025, le conseil de [L] a mis en demeure Monsieur [C] [I] de lui régler la somme de 5.371,93 euros, sous quinze jours.
[L] a indemnisé Monsieur [V] [X] à hauteur de 4.476,60 euros, selon quittance subrogatoire du 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la compagnie [Adresse 1] a assigné Monsieur [C] [I], devant tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, à l’audience du 17 février 2026, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action ; Condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 4.149,60 euros en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [V] [X] ; Condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la compagnie [L] CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
S’agissant de son action subrogatoire, elle se prévaut de l’article L. 121-12 du code des assurances et expose avoir versé la somme de 4.149,60 euros TTC au titre de l’indemnité soldant le préjudice subi du fait de l’incendie du 22 mai 2024 à son assuré, Monsieur [V] [X]. Elle indique en outre que son action est dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [I], tiers responsable du préjudice précité.
S’agissant du bien fondé de son action, elle se fonde sur les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et soutient que l’implication du véhicule de Monsieur [C] [I] dans l’incendie survenu le 22 mai 2024 ne fait aucun doute, ce dernier ayant déclaré que l’incendie était survenu alors que son véhicule était stationné moteur tournant. Elle ajoute que l’origine de l’incendie est la chauffe du moteur du véhicule de Monsieur [C] [I] créant une défaillance, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice matériel subi par son assuré de 4.149,60 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, elle se prévaut de l’article 1240 du code civil et fait valoir que Monsieur [C] [I] s’oppose à toute indemnisation et conteste toute responsabilité, alors que son véhicule est à l’origine des dommages subis par son assuré, ce qui constitue une attitude dilatoire.
En défense, Monsieur [C] [I], régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET LE RECOURS SUBROGATOIRE DE [L] :
L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier eût-il été en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
L’article R. 211-5 du code des assurances prévoit que l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y avait un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code indique que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n°00653/2024/004392 du 22 mai 2024, du mail du 30 mai 2024 de Monsieur [C] [I], ainsi que du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2024 diligenté par [L] que le 22 mai 2024 le véhicule de ce dernier de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], stationné au [Adresse 6] à [Localité 3] a pris feu et que cet incendie a causé « par propagation de flammes des dommages sur un autre véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 2] », appartenant à Monsieur [V] [X].
Il résulte que le véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [C] [I], stationné sur la voie publique, est bien à l’origine du sinistre causé au véhicule appartenant à Monsieur [V] [X].
Ainsi, la loi du 5 juillet 1985 est applicable de plein droit au présent litige et ouvre droit à réparation intégrale du préjudice.
Il se déduit des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [X] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de [L].
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 4 juin 2024 a évalue le dommage causé au véhicule de Monsieur [V] [X] à la somme totale de 5.371,93 euros.
Il est versé aux débats une quittance subrogatoire datée du 28 mars 2025 par laquelle Monsieur [V] [X] reconnait avoir été indemnisé à hauteur de 4.476,60 euros par [L] pour le sinistre subi le 22 mai 2024.
Ces éléments permettent d’établir que l’incendie du véhicule appartenant à Monsieur [V] [X] a endommagé le véhicule de Monsieur [V] [X] qui a nécessité des travaux importants de remise en état.
Il est précisé dans la quittance subrogatoire précitée que Monsieur [V] [X] subroge [L] dans ses droits et actions, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurance.
Le préjudice global du sinistre a été évalué par l’expert à la somme de 5.371,93 euros et Monsieur [V] [X] a été indemnisé par son assureur à hauteur de 4.476,60 euros.
Ainsi, [L], qui a versé à son assuré une indemnité d’assurance à hauteur de 4.476,60 euros, se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [V] [X], et se trouve donc fondée à exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [C] [I], responsable du sinistre subi par son assuré.
Par conséquent, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à [L] la somme de 4.149,60 euros, dans les limites des sommes sollicitées.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les pièces produites aux débats par [L] ne permettent pas d’établir que Monsieur [C] [I], qui a reconnu ne pas être assuré, aurait formulé des réponses au courrier du 19 juin 2024 et mises en demeure des 2 août 2024 et 18 janvier 2025, il convient de relever que [L] a sollicité dans un premier temps le paiement de la somme de 5.371,93 euros, somme supérieure à sa créance subrogatoire réelle.
Dans ces conditions, et alors même que Monsieur [C] [I] n’a pas répondu aux courriers précités, un tel comportement ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive dès lors que la créance invoquée excédait initialement le montant de la créance subrogatoire dont [L] se prévaut désormais.
[L] ne caractérise donc pas de faute faisant dégénérer en abus le refus de paiement de Monsieur [C] [I].
Par conséquent, [L] sera déboutée de cette demande.
SUR LES FRAIS DU PROCES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [I], condamné aux dépens, devra payer à [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à [Adresse 1] la somme de 4.149,60 euros ;
DÉBOUTE [L] Centre [Adresse 7] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à [Adresse 1] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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