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TJ 33063, 14 avr. 2026, RG 25/03637


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Date
14/04/2026
Numéro
25/03637
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
69e13263cdc6046d477d35c3

Texte de la décision

9,146 caractères

Du 14 avril 2026

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/03637 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EH4

Société ERILIA

C/

[F] [S] [X]

- copie exécutoire délivrée à
Me Luc LHUISSIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,

DEMANDERESSE :

Société ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX subsitué par Me VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [F] [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante - non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé du 18 juillet 2012, la SA ARILIA, a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [S] [X], pour une durée de 3 ans renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 4], Résidence l’avant scène, bâtiment [Etablissement 1], étage [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 424,51 €, outre une provision mensuelle sur charges de 129,37 €.

Un commandement de payer les loyers en date du 7 juin 2024 a été délivré à la locataire pour la somme en principale de 6367,60 euros.

Madame [F] [S] [X] a donné congé par courrier en date du 18 juillet 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le 8 octobre 2024.

Par acte introductif d'instance délivré le 29 septembre 2025, la SA ERILIA a fait assigner Madame [F] [S] [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce siège, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil, aux fins de la voir condamner :
-au paiement de la somme de 5191,34 euros au titre des loyers impayées et des indemnités pour réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 et le procès-verbal de constat du 8 octobre 2024.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, La SA ERILIA, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

En application de l’article 832 du code de procédure civile, Madame [F] [S] [X] non comparante a sollicité par courrier reçu le 17 février 2026 des délais de paiement pour apurer sa dette à hauteur de 700 euros par mois.

MOTIFS :

I - Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :

En application de l’article 7- a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, il résulte du bail et du décompte locatif versés aux débats par le bailleur que Madame [F] [S] [X] est redevable d’une somme de 4430,26 € au titre des loyers impayés jusqu’à la date de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Madame [F] [S] [X] ne conteste pas le montant de sa dette locative et sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2025.

II - Sur les réparations locatives :

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ le locataire est obligé :
- c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

Aux termes des dispositions de l’article 1730 du code civil, “s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”. L’article 1731 du même code prévoit que “s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire”.

En l’espèce, La SA ERILIA sollicitent le paiement de la somme de 761,08 euros au titre des réparations locatives forfaitisées.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permettent d’établir que les lieux loué neufs ont été laissés après 12 ans d’occupation sales, avec les peintures devant être reprises, un évier rayé, un placard sous l’évier de la cuisine à changer, un placard sous l’évier de la salle de bains à changer, un ampoule à remplacer.

Au vu de la durée d’occupation des lieux de 12 ans, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 100 % pour la reprise des peintures et il convient de rejeter les sommes sollicitées au titre de la reprise des peintures.

Par suite, au vu du tableau versé par le bailleur et après déduction des sommes reclamées pour le poste peinture, Madame [F] [S] [X] est tenue au paiement de la somme de 435,50 euros au titre des dégradations locatives. Après déduction des sommes versées au titre du dépôt de garantie de 454 euros, elle n’est plus redevable d’aucune somme au titre des dégradations locatives.

Par suite, la SA ERILIA sera déboutée de ses demandes au titre des réparations locatives.

III - Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital».

Madame [F] [S] [X] sollicite des délais de paiement et produit un échéance accepté par la SA ERILIA à hauteur de 700 euros par mois. Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.

IV - Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [S] [X] partie perdante sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 et la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 soit la somme de 83,01 euros et le coût de l’assignation.

Succombante, elle sera également condamnée à verser la somme de 500 € à la SA ERILIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [F] [S] [X] à payer à la SA ERILIA la somme de 4430,26 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,

DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie ;

ACCORDE à Madame [F] [S] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2026 en 6 mensualités équivalentes d’un montant de 700 euros et une 7ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul réglement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde dû deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [F] [S] [X] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [S] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 et 83,01 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 8 octobre 2024, et le coût de l’assignation,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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