TJ 33063, 14 avr. 2026, RG 25/03336
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Texte de la décision
Du 14 avril 2026
5AH
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AI4
[F] [G] [Z] [X] [E]
C/
[D] [A]
- copie exécutoire délivrée à
Mme [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [A] a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [X] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [F] [X] [E] a donné congé pour ce logement et un état des lieux de sortie a été établi le 21 janvier 2025.
Par requête réceptionnée au greffe du service contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 septembre 2025, Madame [F] [X] [E] sollicite la restitution du trop-versé au titre du loyer de janvier 2025 soit la somme de 450 euros et la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Madame [F] [X] [E] maintient ses demandes et indique que la somme de 150 euros est sollicitée au titre des frais engagés pour recouvrer la créance et sollicite au surplus la prise en charge par [D] [A] des frais de citation.
Monsieur [A] régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civilen est non comparant.
MOTIFS :
I - Sur la demande en paiement au titre du trop-versé locatif :
En application de l’article 7- a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif établi par l’agence Lamy en charge de la gestion locative que Madame [F] [X] [E] a versé l’intégralité du loyer de janvier 2025 alors qu’elle a quitté les lieux le 20 janvier 2025 et que le bailleur a trop-perçu la somme de 443,54 euros, étant précisé que le loyer de janvier 2025 était d’un montant de 1250 euros.
Monsieur [A] sera par suite condamné à payer à Madame [F] [X] [E] la somme de 443,54 euros au titre du remboursement du prorata du loyer conformément au décompte locatif versé.
II- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le coût de sa citation le 20 janvier 2026 par commissaire de justice pour l’audience du 17 février 2026.
Succombant, il sera également condamné à verser la somme de 150 € à Madame [F] [X] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant dû se déplacer à deux reprises au tribunal.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Madame [F] [X] [E] la somme de 443,54 euros au titre du remboursement du prorata du loyer de janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Madame [F] [X] [E] la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens comprenant le coût de sa citation devant le présent tribunal le 20 janvier 2026 par commissaire de justice,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux et de la protection
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