TJ 59350, 9 mars 2026, RG 25/01163
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/01163 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTAA
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
59155 FACHES-THUMESNIL, ayant pour avocat Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1], représentée par M [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôlesocial collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [Z] [L] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [Z] [L] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de cinq années ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Président Le Greffier
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