TJ 69123, 15 avr. 2026, RG 26/00438
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00438 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37MI
AFFAIRE : [B] [D] C/ S.C.I. DE LA NUISIERE, [W] [D], [K] [Z] épouse [D], [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. DE LA NUISIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Par ordonnance en date du 02 Février 2026 (RG 24/00866), le Juge des Référés de ce Tribunal a réouvert les débats pour permettre la signification des conclusions de Monsieur [B] [D] à Monsieur [L] [Z], défendeur non constitué et renvoyé les parties à l’audience du lundi 27 avril 2025 à 15h00 - salle 5.
Par requête en date du 13 mars 2026, Maître Bertrand BALAS, conseil de Monsieur [B] [D], a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figure sur le dispositif de la décision du 02 Février 2026 en ce que la date de renvoi est non pas le 27 avril 2025 mais le 27 avril 2026.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que le raison commande.“
En l’espèce, il est indiqué, à tort, dans le dispositif, que la date de renvoi est fixée au 27 avril 2025 à 15h00 ;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle ;
Qu’il y a lieu de rectifier en ce sens la décision susvisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 02 Février 2026, sous le numéro de répertoire général 24/00866, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que la date de renvoi est fixée au 27 avril 2026 à 15h00 et non au 27 avril 2025 à 15h00 ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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