TJ 69123, 16 avr. 2026, RG 25/03667
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03667 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2P
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[M] [L]
C/
S.A.S.U. OEIL DES PROS,
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Mme [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le 20 juin 2000 à ECULLY (69), demeurant 26 rue Fabien Roussel - 69520 GRIGNY-SUR-RHÔNE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OEIL DES PROS, représentée par M. [V] [K], dont le siège social est sis 145 rue des Martyrs de la Libération - 69310 PIERRE-BENITE
non représentée
Parties convoquées par le greffe en date du 16 septembre 2025 (AR “pli avisé non réclamé” + LS)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de faire en date du 16 septembre 2025, Madame [M] [L] a obtenu la condamnation de la SASU Œil des Pros à remise des photographies dont la fourniture devait être opérée dans le cadre d'une cérémonie de mariage.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2025 et la requérante a sollicité la fourniture de la prestation promise sous astreinte, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU Œil des Pros n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de cette dernière.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 11/10/2023, la SASU Œil des Pros a souscrit un contrat portant sur la fourniture d'une prestation photographique.
Il est constant que la défenderesse devait produire la prestation promise et que l'injonction de faire prononcée par la juridiction de céans n'a pas permis de délivrer la prestation attendue.
Il n'est pas contestable que l'absence de production des photographies d'un mariage est hautement préjudiciable pour la requérante et a nécessairement généré un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur dde 5 000 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit le contrat liant les parties ainsi qu'une attestation sur l'honneur et différents échanges par messages.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5 000 €.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
Il conviendra par ailleurs de condamner la défenderesse à produire le travail photographique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU Œil des Pros, représentée par M. [V] [K], à payer à Madame [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne la SASU Œil des Pros représentée par M. [V] [K] à transmettre à la requérante le travail photographique promis par contrat et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne la SASU Œil des Pros aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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