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TJ 69123, 16 avr. 2026, RG 25/03456


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Date
16/04/2026
Numéro
25/03456
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
69e135c8cdc6046d477d6f77

Texte de la décision

4,098 caractères

DOSSIER N° RG 25/03456 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3EQ4

Jugement du 16/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[M] [G]
[D] [P]
C/
[H] [F]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me LEGAL (T.2086)

Expédition délivrée à :
Mme [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G], demeurant Place Adolphe Sax 4 - 1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

Madame [D] [P], demeurant Place Adolphe Sax 4 -
1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentés par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2086

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [F],
demeurant 3 rue Burdeau - 69001 LYON

comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026

Exposé du litige
Par assignation en date du 23/10/2024, Monsieur [M] [G] et Madame [D] [P] ont fait citer Madame [H] [F] aux fins d'obtenir :
la déclaration de validité du congé délivréle prononcé de résiliation du bail ainsi que la constatation de l'absence de droit et de titre sur le logement après validation du congél'expulsion de l'occupant avec le concours de la force publique si nécessairesa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupationsa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts et la la même somme au titre des frais rrépétiblessa condamnation aux frais et dépens de l'instanceEn cours d'instance, la locataire a quitté le logement et les requérants ont abandonné une part de ses demandes principales tout en maintenant leurs demandes quant aux dommages et intérêts, aux frais et axu dépens de l'instance.
La présente décision étant susceptible d'appel et la défenderesse ayant  comparu, il y aura lieu de statuer par décision  contradictoire. 
                                                       Motifs du jugement
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, les requérants font valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il apparaît ainsi que la locataire a quitté le logement avant l’audience fixée le 18/11/2025.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire. 
Il convient par conséquent de condamner la défenderesse aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu'il ont engagés.
L'indemnité due par Madame [H] [F] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 150 € compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la défenderesse.
Il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires en raison de la régularisation de la situation en cours d'instance.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel des requérants et que Madame [H] [F] a quitté le logement en cours d'instance ;
Condamne Madame [H] [F] à payer à  Monsieur [M] [G] et Madame [D] [P] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [H] [F] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE

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