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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01892


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01892
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e135f7cdc6046d477d7324

Texte de la décision

16,771 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01892 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3X
AFFAIRE : Société KAMELIA C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de VAGANAY, S.A.R.L. CONFORT BBC, MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CONFORT BBC, S.A.S. AFC ELECTRICITE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. PPM, S.A.S. CMP, S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, S.A.R.L. COMEXEL PISCINES, S.A.S. KATRIMMO DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. OSMO INGENIERIE RHONE, S.A. SMA, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de société OSMO INGENIERIE RHONE et de la société COMEXEL PISCINES, S.A.S. MTP-GROUPE MARTEL exerçant sous l’enseigne PAILLASSEUR FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société PAILLASSEUR FRERES, Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société MTP-GROUPE MARTEL (PAILLASSEUR FRERES), S.A.S. ANDRE VAGANAY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société KAMELIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHIEZE
JARDINS ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de VAGANAY
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. CONFORT BBC
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CONFORT BBC
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. AFC ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. PPM
dont le siège social est sis [Adresse 8] et [Adresse 9] - [Adresse 10] et [Adresse 9]

représentée par Maître Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CMP
dont le siège social est sis [Adresse 8] et [Adresse 9] - [Adresse 10] et [Adresse 9]

représentée par Maître Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. COMEXEL PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

S.A.S. KATRIMMO DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. OSMO INGENIERIE RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de société OSMO INGENIERIE RHONE et de la société COMEXEL PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

S.A.S. MTP-GROUPE MARTEL exerçant sous l’enseigne PAILLASSEUR FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société PAILLASSEUR FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société MTP-GROUPE MARTEL (PAILLASSEUR FRERES)
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

S.A.S. ANDRE VAGANAY
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2025 - Délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE
La SCCV KAMELIA a entrepris la construction d’un ensemble de trois maisons d’habitation avec garages, terrasses et piscines sises [Adresse 21].

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL OSMO INGENIERIE RHONE, en qualité de bureau d'études fluides ;
la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros œuvre » ;
la SAS MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS MTP, devenue PAILLASSEUR FRERES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 3 « Gros œuvre » après la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES ;
la SAS ANDRE VAGANAY, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Charpente » ;
la SAS PPM, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 10 « Cloisons-doublages » ;
la SAS CMP PEINTURE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 11 « Peinture » ;
la SARL CONFORT BBC, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 14 « Plomberie » ;
la SAS AFC ELECTRICITE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 15 « Electricité » ;
la SARL COMEXEL PISCINES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 16 « Piscine » ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, qui s'est vu confier les lots de travaux n° 17 « VRD » et n° 18 « Espaces verts ».

Par acte en date du 25 juillet 2022, Monsieur [J] [Q] et Madame [N] [B] ont acquis de la SCCV KAMELIA, en l’état futur d’achèvement, la maison individuelle portant le numéro 3, au prix de 1 792 150,00 euros, dont la livraison est intervenue le 22 mars 2024 avec réserves.

Des réserves complémentaires ont été notifiées par les acquéreurs par courriers des 03, 06 et 19 avril 2024, ainsi qu’un courrier du 17 octobre 2024 se référant à une réserve relative à la piscine livrée le 20 septembre 2024.

A l’absence de levée d’une partie des réserves et devant la manifestation d’un nouveau désordre non repris signalé par courriel du 08 octobre 2024, Monsieur [Q] et Madame [B] ont donné assignation à la société KAMELIA, par exploit du 25 novembre 2024, aux fins d'expertise in futurum.

Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/02153), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [Q] et de Madame [N] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV KAMELIA ;
s'agissant des réserves et des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [D], expert.

Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [V] [E], pour réaliser la mission ordonnée.

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 07, 08, 09, 10, 13 et 14 octobre 2025, la SCCV KAMELIA a fait assigner en référé
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SAS QUALICONSULT ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de :
◦la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
◦la SAS QUALICONSULT ;
la SARL OSMO INGENIERIE RHONE ;
la SARL COMEXEL PISCINES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualités d’assureur de
◦la SARL OSMO INGENIERIE RHONE ;
◦la SARL COMEXEL PISCINES ;
la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
◦la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES ;
◦la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SAS MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS MTP, devenue PAILLASSEUR FRERES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PAILLASSEUR FRERES, anciennement dénommée MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS (MTP) ;
la SAS ANDRE VAGANAY ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS ANDRE VAGANAY ;
la SARL CONFORT BBC ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CONFORT BBC ;
la SAS AFC ELECTRICITE ;
la SAS PPM ;
la SAS CMP PEINTURE ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
◦la SAS PPM ;
◦la SAS CMP PEINTURE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
◦la SAS PPM ;
◦la SAS CMP PEINTURE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [E].

A l'audience du 25 novembre 2025, la SCCV KAMELIA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [V] [E] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS QUALICONSULT, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ANDRE VAGANAY, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL CONFORT BBC, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS PPM, la SAS CMP PEINTURE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT, la SARL OSMO INGENIERIE RHONE, la SARL COMEXEL PISCINES, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, la SAS PAILLASSEUR FRERES, la société L’AUXILIAIRE et la SAS AFC ELECTRICITE, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SCCV KAMELIA justifie que les entreprises défenderesses sont intervenues à l’acte de construire, pour les missions et lots de travaux qui leur avaient été confiés.

La qualité d'assureurs de ces intervenants n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des intervenants à l’acte de construire assignés dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [V] [E] communes et opposables aux parties défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCCV KAMELIA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SAS QUALICONSULT ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de :
◦la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
◦la SAS QUALICONSULT ;
la SARL OSMO INGENIERIE RHONE ;
la SARL COMEXEL PISCINES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualités d’assureur de
◦la SARL OSMO INGENIERIE RHONE ;
◦la SARL COMEXEL PISCINES ;
la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
◦la SARL ENTREPRISE PAILLASSEUR FRERES ;
◦la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SAS MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS MTP, devenue PAILLASSEUR FRERES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS MTP, devenue PAILLASSEUR FRERES ;
la SAS ANDRE VAGANAY ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS ANDRE VAGANAY ;
la SARL CONFORT BBC ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CONFORT BBC ;
la SAS AFC ELECTRICITE ;
la SAS PPM ;
la SAS CMP PEINTURE ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
◦la SAS PPM ;
◦la SAS CMP PEINTURE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
◦la SAS PPM ;
◦la SAS CMP PEINTURE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [E] en exécution des ordonnances du 11 février 2025 (RG 24/02153) et du 22 avril 2025 ;

DISONS que la SCCV KAMELIA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [V] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV KAMELIA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mai 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCCV KAMELIA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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