TJ 69123, 16 avr. 2026, RG 25/03465
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03465 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3EVE
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.A. [G] REPRO
C/
[Z] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à SCA [G] REPRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. [G] REPRO,
dont le siège social est sis 2 rue de Pranaud - 43700 COUBON
représentée par Mme [U] [W], contrôleur de gestion, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant Lieudit Le Niguet - 57 chemin du Niguet - 69510 RONTALON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 31/10/2024, la Société Coopérative Agricole [G] REPRO a assigné Monsieur [Z] [M] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [Z] [M] un contrat d'interventions diverses dans le cadre de la reproduction bovine agricole et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.
Bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier, Monsieur [Z] [M] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 2 835,98 € à titre principal, outre une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L'affaire plaidée le 18 novembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat exécuté courant 2021, Monsieur [Z] [M] a souscrit un contrat portant sur des interventions diverses dans le cadre de la reproduction bovine agricole. Il est constant que le requérant a effectué et facturé des prestations réelles et commandées par le défendeur.
Il en a résulté une créance pour un montant de 2 835,98 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit un bon de livraison, un décompte des sommes dues, des factures et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 835,98 €. Il convient de condamner Monsieur [Z] [M] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [Z] [M], qui perd le procès, à la Société Coopérative Agricole [G] REPRO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 300 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la Société Coopérative Agricole [G] REPRO la somme de 2 835,98 euros,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la Société Coopérative Agricole [G] REPRO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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