TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 25/00317
Vérifier : TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENRH
AFFAIRE : [Y] [I] C/ [U] [M], Société HARMONIE MUTUELLE, Société PACIFICA,Organisme CPAM DU TARN, [F] [M], Société AXA FRANCE IARD
NAC : 61A
Copies le 16 avril 2026 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Arnaud GONZALEZ
Me Damien DE LAFORCADE
Me Robert-François RASTOUL
Me Serge CAPEL
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le 18 Novembre 1983 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 6 Rue Tour du Cimetière - 82600 VERDUN SUR GARONNE
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M]
demeurant Lieu-dit les Pouffets - 82600 VERDUN SUR GARONNE
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société HARMONIE MUTUELLE
n° SIREN 538 518 473
dont le siège social est sis 143 Rue Blomet - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société PACIFICA
n° SIREN 352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN
dont le siège social est sis 197-199 Avenue Gambetta - 81016 ALBI CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour conseil Maître Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, absent à l’audience des débats
Madame [F] [M]
demeurant Route de Fronton - Résidence Le Hameau Bel Soleil - Appt B 101 - 82170 POMPIGNAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de Madame [F] [M]
n° SIREN 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de la SELARL CAD AVOCATS, avocats au barreau du LOT
Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 4 et 5 novembre 2025 et des 9 et 10 février 2026, Mme [Y] [I] a fait assigner Mme [F] [M], Mme [U] [M], la société Axa France Iard, la société Pacifica, la mutuelle Harmonie Mutuelle et la Cpam du Tarn devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, Mme [Y] [I] se désiste des demandes formulées contre la société Pacifica, demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des autres parties, sollicite la condamnation de Mme [F] [M], Mme [U] [M] et la société Axa France Iard à lui verser, par provision sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 776,04 € et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été mordue le 14 novembre 2024 au domicile de Mme [U] [M] par le chien de sa petite fille Mme [F] [M].
La SA Pacifica demande au juge des référés de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [I] à son encontre et de la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [M] demande sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Mme [Y] [I] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la garde du chien de sa petite fille.
La CPAM du Tarn demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir et de condamner Mme [Y] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SA Axa France Iard demande au juge des référés de débouter Mme [Y] [I] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions elle soutient que Mme [Y] [I] n’apporte pas la preuve du fait dommageable à l’origine de ses demandes et qu’en toutes hypothèses Mme [F] [M] n’était pas assurée au moment de la survenance des faits faute d’avoir payé ses cotisations. Elle soutient subsidiairement que sa responsabilité ne pourrait être engagée du fait du transfert de la garde de l’animal.
Bien que régulièrement assignées, Mme [F] [M] et la mutuelle Harmonie Mutuelle n'ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Y] [I] produit un certificat médical, des photos et des échanges de courriers rendant possible l’imputabilité de ses blessures au chien dont Mme [U] [M] attribue la propriété de sa petite fille Mme [F] [M]. La question de la suspension des garanties du fait du non paiement des cotisations et la question du transfert de la garde de l’animal relèvent de la compétence du juge du fond. En l’état Mme [Y] [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la société Pacifica à l’égard de laquelle elle s’est désistée.
2. Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’état des discussions sur les responsabilités et l’étendue du préjudice, il n’y a pas lieu à référés s’agissant de la demande provision.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Y] [I], comme l’avance des frais d’expertise.
L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement par Mme [Y] [I] de l’instance et de l’action dirigées contre la société Pacifica,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties,
DESIGNONS pour y procéder
Dr [C] [R]
4 rue Antoine Ricord
31100 TOULOUSE
drlemarchandjulia@gmail.com
Tél. portable : 0640747506 Tél. fixe : 0640747506
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importances des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
- Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [Y] [I] qui devra consigner la somme 1 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
REJETONS la demande de provisions,
CONDAMNONS Mme [Y] [I] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.