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TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 25/00355


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e13a94cdc6046d477dbce7

Texte de la décision

4,905 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EODO
AFFAIRE : [X] [I], [D] [U] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de M. [C] [Z], Société SUD ETANCHEITE 82, Société QBE EUROPE SA/[K] es qualités d'assureur de la SARL SUD ETANCHEITE 82, Société SOGESSUR, [C] [Z]
NAC : 54G

Copies le 16 avril 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Frédérique TURELLA BAYOL
Me Maybeline LUCIANI
Me Olivier MASSOL
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [I]
né le 28 Juillet 1980 à MONTPELLIER (34)
demeurant 14 Rue Jeanne d’Arc - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [D] [U]
née le 31 Juillet 1983 à AIX EN PROVENCE (13)
demeurant 14 Rue Jeanne d’Arc - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d’assureur de M. [C] [Z]
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société SUD ETANCHEITE 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 819 084 914
dont le siège social est sis 815 Chemin de la Baraque - 82290 MONTBETON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société QBE EUROPE SA/[K] es qualités d’assureur de la SARL SUD ETANCHEITE 82
immatriculée en BELGIQUE sous le n° 0690 537 456
dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent - 1000 BRUXELLES
prise en sa succursale française
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556
dont le siège est sis Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société SOGESSUR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637
dont le siège social est sis 17 bis Place des Reflets - Tour D2 - 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [Z]
demeurant 79 Faubourg du Moustier - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

M. [H] [L] [I] et Mme [D] [U] ont assigné M. [C] [Z], la société SOGESSUR, la société QBE Europe SA/[K], la société Sud Etanchéité 82 et la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée concernant des désordres affectant les travaux réalisés sur leur maison d’habitation par la société Sud Etanchéité 82 sous la maîtrise d’œuvre de M. [C] [Z].

À l’audience du 2 avril 2026 ils se sont désistés de leur instance et action au motif que les désordres avaient été repris en cours d’instance.

La société SOGESSUR et la société QBE Europe SA/[K] ont accepté le désistement.

M. [C] [Z] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs au paiement de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Sud Etanchéité 82 et la Mutuelle des Architectes Français régulièrement assignées n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré aux 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Au regard des écritures des parties il convient de constater le désistement d’instance et d’action.

L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [H] [L] [I] et Mme [D] [U],

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La greffière Le président

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