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TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e13a9acdc6046d477dbd43

Texte de la décision

6,476 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVC
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [E] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DOMPEYRE LESTRADE IMMOBILIER C/ [I] [M]
NAC : 72A

Copies le 16 avril 2026 à :
Me Jean-François MOREL
Me Laurent MASCARAS
Dossier

Grosse délivrée le 16 avril 2026 à :
Me Jean-François MOREL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [E]
immatriculé sous le n° AD0826693
dont le siège social est sis 16 Avenue du Maréchal Leclerc - 82100 CASTELSARRASIN
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DOMPEYRE LESTRADE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° B 409 177 086
dont le siège social est sis 15 Rue du Marché 82200 MOISSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [M]
né le 09 Septembre 1953 à MOISSAC
demeurant 3838 Route de Gandalou - 82100 CASTELSARRASIN

représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [M] est propriétaire des lots 35 et 60 dans un ensemble immobilier « [E] » situé 16 avenue du Maréchal Leclerc à Castelsarrasin. Le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires dit « [E] » lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7 300,04 € au titre des charges impayées. Puis, par exploit du 13 février 2026, il l’a fait assigner devant le juge des référés.

A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires SDC [E] demande la condamnation de M. [I] [M] à lui payer 7 877,70 € au titre des charges de copropriété et provisions sur charges demeurées impayées et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande en outre que le coût du commandement soit inclus dans les dépens et que les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter du commandement à hauteur de 7 300,04 €. Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts et s’oppose à la demande de délai.

Par conclusions en date du 31 mars 2026, M. [I] [M] demande au juge des référés de juger qu'il ne conteste pas le montant de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires [E], de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, soit l'autorisation de s'acquitter de sa dette sur 24 mois par des versements mensuels réguliers, de juger que le paiement de la dernière mensualité vaudra extinction de la dette en principal et intérêts, de débouter le syndicat des copropriétaires [E] de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

En l’espèce, le principe et le montant de la dette ne sont pas contestés.

M. [I] [M] sera donc condamné par provision au paiement de la somme réclamée au principal. Cette somme portera intérêt à hauteur de 7 300,04 € à compter de la mise en demeure. La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée.

Sur la demande de délai

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce le paiement des charges est indispensable au fonctionnement de la copropriété et il n’est pas justifié que les lots appartenant à M. [I] [M] constituent son logement.

De plus la proposition de règlement de M. [I] [M] paraît irréaliste au regard des pertes qui ressortent de son avis d’imposition. Il convient donc de rejeter sa demande de délai.

Sur les mesures accessoires

M. [I] [M] qui succombe sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires [E] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

M. [I] [M] sera donc condamné à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le commandement de payer n’étant pas un acte indispensable à la procédure fondée sur l’article 10 de la loi de 1965, le coût de celui-ci ne saurait être inclus dans les dépens et a été pris en compte dans la fixation de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE M. [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [E], une provision de 7 877,70 € au titre des charges et appels de fonds non honorés au 1er décembre 2025,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 à hauteur de 7 300,04 €,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,

REJETTE la demande de délai,

CONDAMNE M. [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [E] 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est bénéficie de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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