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TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 24/01393


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Date
16/04/2026
Numéro
24/01393
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e13ab8cdc6046d477dbf6e

Texte de la décision

33,317 caractères

MINUTE N° : 26/73
DU : 16 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01393 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSTK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. [Y]-CHARRIER C/ [P]
DÉBATS : 16 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 16 décembre 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. [Y] CHARRIER
siège social : 111 Grand Rue - 30270 SAINT JEAN DU GARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 442 839 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
né le 28 février 1961 à LAVAUR (81)
de nationalité française
demeurant 102 Grand Rue - 30270 SAINT JEAN DU GARD

représenté par Maître Anaïs FARGET de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Y]-CHARRIER est propriétaire d’un bien immobilier sis 111 Grand’Rue à SAINT-JEAN-DU-GARD (30270). Souhaitant faire procéder à des travaux, elle a confié à Monsieur [E] [P], d’entrepreneur individuel exerçant en son nom propre sous l’enseigne « RENOVATION AGENCEMENT [P] » :
La rénovation de la terrasse pour un montant de 16.750 € TTC, selon devis en date du 12 janvier 2023 ; La réalisation de travaux sur la façade de l’immeuble, pour un montant total de 15.000 € TTC selon devis en date du 27 janvier 2023.Soit des travaux à hauteur de 31.750 € TTC.

Le devis comprenait un forfait relatif à la pose d’un échafaudage. Monsieur [P] ne disposant pas du matériel nécessaire, il a signé un devis de fourniture et pose d’un échafaudage auprès de la société ASD FACADES le 03 février 2023, pour un montant total de 2.915,00 € TTC, facture réglée directement par la SCI [Y]-CHARRIER, faute de règlement par l’entrepreneur.

La SCI [Y]-CHARRIER a réglé à Monsieur [E] [P] la somme de 26.750 € TTC.

Des travaux supplémentaires consistant en un mur en pierre et la réalisation de jardinières ont également été convenus par les parties, sans devis, et ont été réalisés.

Le 04 avril 2023, Monsieur [P] a abandonné le chantier, ce qui a été constaté par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, qui a également observé l’existence de désordres.

Ce procès-verbal de constat a été signifié à Monsieur [P], le 12 mai 2023, avec sommation d’indiquer la date de reprise des travaux sous 8 jours.

Tenant l’absence de toute réponse de Monsieur [P], par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023, la SCI [Y]-CHARRIER a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 07 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [V] [F], expert judiciaire, pour y procéder.

Monsieur [F] a remis son rapport définitif le 11 juin 2024.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la SCI [Y]-CHARRIER a attrait Monsieur [E] [P], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant en son nom propre sous l’enseigne « RENOVATION AGENCEMENT [P] » devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 14.409,50 € TTC au titre du trop-perçu sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux-compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation obligatoire, mais les parties ne sont pas parvenues à trouver solution amiable à leur différend.

Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Tirer les conséquences du rapport d’expertise déposé par Monsieur [F] ; Dire qu’il est redevable envers la SCI [Y] de la somme de 1.665,36 Euros ;Condamner la SCI [Y] CHARRIER à communiquer sa déclaration de sinistre ainsi que le montant des sommes perçues par l’assurance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;Dire que ces sommes seront déduites des sommes dues par Monsieur [P] et prononcer la compensation ab initio ; Condamner la SCI [Y] à s’acquitter de la facture N°DE30270000147 du 10 mars 2023 de 2.500 Euros TTC ;Débouter la SCI [Y] de l’intégralité de ses demandes Condamner la SCI [Y] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance. Réserver les dépens.
En soutien aux moyens de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir, au titre du chiffrage des travaux réalisés selon devis, que l’expert a adressé un pré-rapport en date du 02 mai 2024 chiffrant les travaux réalisés à la somme de 16.800 euros (15.000 euros pour la façade et 1.800 euros pour les travaux sur la terrasse).

Puis, s’étant aperçu que des travaux supplémentaires avaient été réalisés, en sus de ceux apparaissant sur les devis, Monsieur [F], a sollicité la production des factures correspondantes auxdits travaux, dont le montant s’élevait à 8.284,64 Euros TTC.

Dans son pré-rapport, l’expert a précisé que les travaux exécutés par M. [P] s’élevaient à la somme totale de 25.084,64 euros. La SCI [Y]-CHARRIER ayant versé la somme de 26.750 euros, le trop versé serait de 1.665,36 euros.

Toutefois, en raison du dernier dire adressé par le conseil de la SCI [Y]-CHARRIER, le rapport définitif a été distinct du pré-rapport, notamment en raison de la demande de retrait de devis de la somme de 2.000 euros pour l'échafaudage de la façade, estimant que sa cliente avait directement réglé le prestataire.

Le rapport déduit donc une somme de 2.000 euros au titre de l'échafaudage, somme que Monsieur [P] n'a pas perçue, et retient 14.800 euros au titre des travaux réalisés au lieu des 16.800 Euros mentionnés au sein du pré-rapport. Il fixe donc à tort le trop versé à la somme de 3.665,36 Euros au lieu de 1.665,36 Euros.

De fait, Monsieur [P] s’explique sur l’abandon de chantier. Il soutient que la SCI [Y] indique que l’abandon du chantier suffit à justifier la mise en cause de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage défaillant, or après mise en demeure de poursuivre le chantier, il s’est exécuté.

Sur la somme de 2.915,00 euros versée au sous-traitant, ADS FACADES, Monsieur [P] soutien en vertu des articles 1341-3 du code civil ainsi que des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le sous-traitant n’a pas respecté les conditions de l’action directe, qu’en tout état de cause, la SCI [Y] ne peut donc ni se prévaloir de ce paiement, ni déduire abusivement la somme de 2.000 euros au titre des échafaudages du devis de Monsieur [P]. Cette dernière ayant pu bénéficier de ces échafaudages, la façade a été rénovée, et les paiements qui ont eu lieu ou non les concernant ne peuvent intervenir dans le présent litige.

Cette somme n’aurait pas dû être déduite des prestations réalisées par Monsieur [P].
Sur la contestation des travaux supplémentaires exécutés et les devis présentés, Monsieur [P] reproche à la SCI [Y]-CHARRIER de contester le chiffrage de l’expert en joignant en cours d’expertise des devis n’ayant pas été validés, alors qu’il a chiffré la main d’œuvre comme les travaux réalisés en prenant en compte les affirmations des parties lors de l’accedit, et l’accord de la SCI [Y]-CHARRIER pour les travaux non prévus initialement.

L’expert a également apporté réponse quant à la facturation de la peinture concernant les volets qui, selon la SCI [Y]-CHARRIER aurait été facturée à deux reprises. Monsieur [F] a écarté cette hypothèse dans la mesure où la peinture des volets facturée pour la somme de 1.000,00 euros au sein du devis du 12 janvier 2023 correspondait au travail en atelier pour les greffes de bois, tandis que les « génoises et volets » facturés au sein du devis du 27 Janvier 2023 correspondent au travail sur site.

De fait, l’expert a seulement, déduit à tort la somme de 2.000 euros correspondant à l’échafaudage, de sorte que le trop-perçu s’élève en réalité à 1.665 euros.

Concernant le sinistre lié à l’échafaudage ayant entraîné un dégât des eaux, la SCI [Y] a reconnu avoir été indemnisée suite au sinistre occasionné par Monsieur [L]. Or, Monsieur [P] précise avoir participé au nettoyage dudit dégât et avoir stérilisé les lieux. Il est donc demandé à la SCI [Y]-CHARRIER de produire sa déclaration de sinistre, et les sommes perçues par son assurance au titre de la sécurisation du chantier et du nettoyage afin de les déduire des sommes qui seraient dues.

De plus, il y aura lieu de condamner la SCI [Y] à s’acquitter de la facture de Monsieur [P] relative au nettoyage des dégâts, soit la somme de 2.500 euros TTC.

Enfin, sur les dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral sollicités par la SCI [Y]-CHARRIER, Monsieur [P] soutien que le juge civil n’a pas à trancher sur les faits d’harcèlement dénoncés par la demanderesse, et explique avoir des problèmes d’alcool qui peuvent donner lieu à des réactions impulsives. Il estime qu’il serait ainsi totalement inéquitable, en l’absence de toute velléité de sortie amiable d’un litige qui aurait pu se solder par la reprise du chantier, comme M. [P] l’avait immédiatement proposé, de le condamner à s’acquitter de dommages et intérêts.

Par conséquence, il sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions responsives signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SCI [Y]-CHARRIER demande au tribunal de :
Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 14.409,50 € TTC au titre du trop-perçu sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner M. [E] [P] à produire ses attestations d’assurance de 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Débouter M. [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux-compris les frais d’expertise judiciaire.
En soutien de ses prétentions, la SCI [Y]-CHARRIER fait valoir, au titre de la condamnation de Monsieur [P] au remboursement du trop-perçu que deux marchés de travaux ont été conclus les 12 et 27 janvier 2023, pour les sommes respectives de 16.750 euros TTC et 15.000 euros TTC.

Or, le 04 avril 2023, Monsieur [P] a abandonné le chantier sans avoir réalisé les travaux pour lesquels il s’était engagé, ce qu’il ne conteste pas. Cet abandon suffit à engager sa responsabilité contractuelle. Etant précisé que selon l’expert les travaux les travaux devant être réalisés s’élèveraient à la somme de 11.950 euros TTC.

En revanche, Monsieur [F] a chiffré les travaux déjà réalisés à la somme de 23.086,64 € décomposé comme suit :
14.800 € TTC au titre des deux devis en date des 12 et 27 janvier 2023 ; 8.284,64 € TTC au titre des travaux supplémentaires, répartis comme suit : Pour la réalisation du mur en pierre : 4.680 € TTC ; Pour les jardinières : Main d’œuvre : 2.400 € TTC ; Fourniture : 1.003,87 € TTC.
De fait, sur les 26.750 euros TTC déjà versé, il y aurait, pour l’expert, un trop perçu de 3.665,36 euros TTC. Toutefois, la SCI [Y]-CHARRIER estime, si ses calculs sont bons, que le trop-perçu chiffré par Monsieur [F] est erroné.

En effet, est compris dans les 14.800 TTC, les frais de traitement du sol de la terrasse à hauteur de 800 euros. Or, la demanderesse déclare produire un devis proposant cette prestation, fournitures comprises à la somme de 160 euros TTC, et considère qu’il faille déduire cette somme des 800 euros, ce qui reviendrait à 640 euros TTC.

De plus, il est reproché à Monsieur [P] d’avoir facturé, à deux reprises, la peinture pour les volets, l’un pour un montant de 1.000 euros (premier devis) et l’autre pour un montant de 3.000 euros (second devis). Ainsi, il faudrait également déduire la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, les travaux réalisés par Monsieur [P] s’élèveraient à 13.160 euros TTC.

Concernant les travaux supplémentaires, pour la réalisation du mur en pierre, la SCI [Y]-CHARRIER déclare produire deux devis pour lesquels il convient de retenir la moyenne, à savoir la somme de 1.397 euros en lieu et place des 4.680 euros TTC estimés par l’expert et faire de même pour la jardinière en retenant la somme de 698,50 euros TTC en lieu et place des 3.403,87 euros TTC estimés par l’expert.

De fait, les travaux supplémentaires réalisés par Monsieur [E] [P] peuvent, être chiffrés à la somme totale de 2.095,50 €, en lieu et place des 8.083,87 € TTC estimés par l’expert [F].

Sur le calcul du trop-perçu, la SCI [Y]-CHARRIER soutient avoir versé 26.750 € TTC à Monsieur [P] ainsi que 2.915,00 € TTC à la société ASD FACADES pour le montage de l’échafaudage, soit la somme totale de 29.665 € TTC.

Ainsi, il convient de soustraire 29.665 € TTC à 15.255,50 euros TTC (travaux réalisés + travaux supplémentaires), soit 14.409,50 € TTC, somme qui devra être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

En réponse aux conclusions adverses, la SCI [Y]-CHARRIER fait savoir que Monsieur [P] se prévaut des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance desquels il tire l’impossibilité de régler directement la société ASD FACADES de sa prestation relative à l’échafaudage alors qu’il est de jurisprudence que le défaut d’agrément ne peut être opposé que par le maître de l’ouvrage lui-même et non par l’entrepreneur principal ; Que M. [P] ne peut donc se prévaloir d’une prétendue irrégularité de l’action directe du sous-traitant pour tenter d’écarter la prestation payée par la SCI [Y]-CHARRIER alors qu’il a lui-même manqué à sa propre obligation de faire agréer le sous-traitant par le maître de l’ouvrage, ni pour demander au tribunal d’être réglé pour cette prestation qu’il n’a pas réalisée. Qu’en outre, la facture de la société ASD FACADE (M. [L]) avait été directement libellée à l’attention de Mme [U] [Y], gérante de la SCI [Y] CHARRIER.

Sur les demandes de réparation des préjudices subis par la SCI [Y]-CHARRIER, elle déclare qu’outre l’abandon de chantier et les manquements à ses obligations contractuelles, Monsieur [P] a eu de nombreux propos déplacés en raison de ses états d’ébriété. Raison pour laquelle, il est sollicité la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte, elle rappelle que lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge avait enjoint Monsieur [P] à produire, lors de l’expertise, ses assurances professionnelles pour la période des travaux réalisés, ce qui n’a jamais été produit, privant ainsi tout potentiel recours.

Outre la réparation du préjudice moral, la SCI [Y]-CHARRIER sollicite la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En réponse à la demande de communication de la déclaration de sinistre de dégât des eaux, la SCI [Y]-CHARRIER soutien produire sa déclaration de sinistre en date du 04 mars 2023 ainsi que l’indemnité assurantielle qui lui a été versée.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 02 décembre 2025 par ordonnance rendue le 02 septembre 2025 par le juge de la mise en état.

À l’audience du 16 décembre 2025, les conseils de la SCI [Y]-CHARRIER et de Monsieur [E] [P] ont été entendus dans leurs plaidoiries, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogée au 17 mars 2026 et prorogée au 16 avril 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Sur le principe de responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.

Enfin, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix ou la réparation des conséquences de l’inexécution.

Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, le maître de l’ouvrage est fondé à obtenir restitution des sommes indûment versées lorsque les prestations n’ont pas été exécutées ou l’ont été imparfaitement, à proportion des travaux réellement réalisés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] a abandonné le chantier en cours d’exécution, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles.

L’abandon de chantier constitue, sauf justification légitime, une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du locateur d’ouvrage.

Toutefois, cette inexécution n’entraîne pas, à elle seule, restitution intégrale des sommes versées, le juge devant apprécier le montant des prestations effectivement exécutées afin de déterminer, le cas échéant, un trop-perçu.

Sur la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire
Le rapport d’expertise judiciaire, établi contradictoirement, constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge.

S’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s’en écarter qu’au regard d’éléments techniques précis et circonstanciés de nature à en démontrer l’inexactitude.

En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 11 juin 2024 par Monsieur [F] constitue un élément déterminant d’appréciation dès lors qu’il a été établi contradictoirement et répond aux dires des parties.

Aucune contre-expertise n’est versée aux débats et les critiques formulées par la SCI [Y]-CHARRIER reposent essentiellement sur des devis unilatéraux ou sur une appréciation différente du coût des prestations.

Ces éléments ne présentent pas une valeur probante équivalente à celle du rapport d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence de retenir les évaluations de l’expert, sauf en ce qu’elles seraient affectées d’une erreur de droit ou d’une incohérence manifeste.

Sur l’évaluation des travaux réalisés
L’expert judiciaire a évalué les travaux réalisés par Monsieur [P] à la somme de 14.800 euros.

La SCI [Y]-CHARRIER conteste ce montant en produisant des devis alternatifs et allègue une double facturation de certaines prestations.

Elle maintient que certaines prestations auraient été surfacturées, notamment :
Le traitement du sol de la terrasse,La peinture des volets, prétendument facturée à deux reprises.
Toutefois :
Les devis produits ne permettent pas d’établir que les prestations retenues par l’expert seraient erronées dans leur consistance ou leur prix,L’expert a expressément distingué les prestations réalisées en atelier de celles exécutées sur site, écartant ainsi l’allégation de double facturation.
Ainsi, ces éléments, établis unilatéralement, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse technique de l’expert judiciaire, lequel s’est fondé sur ses constatations sur site ainsi que sur les échanges contradictoires intervenus au cours de l’expertise.

En l’absence de contre-expertise ou d’élément technique de même nature, il n’y a pas lieu d’écarter cette évaluation.

d. Sur les travaux supplémentaires

L’expert a retenu l’existence de travaux supplémentaires pour un montant de 8.284,64 euros TTC.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties.

Toutefois, en matière de travaux, l’accord du maître de l’ouvrage peut être tacite et résulter de l’acceptation de prestations exécutées en sa présence sans protestation.

Il ressort du rapport que ces travaux ont été réalisés avec l’accord, au moins tacite, de la SCI [Y]-CHARRIER, ce qui n’est pas utilement contredit par les pièces versées aux débats.
Les devis produits par la SCI [Y]-CHARRIER, postérieurement aux opérations d’expertise, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de l’expert, laquelle repose sur les travaux effectivement constatés.

Il convient en conséquence de retenir le montant de 8.284,64 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

e. Sur la question de l’échafaudage

Il est constant que la SCI [Y]-CHARRIER a réglé directement à la société ASD FACADES la somme de 2.915 euros TTC, incluant notamment le coût de l’échafaudage à hauteur de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant ne dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage qu’à la condition notamment d’avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de le payer.

En l’espèce, aucune mise en demeure préalable n’est justifiée, de sorte que les conditions de l’action directe ne sont pas réunies.

Dès lors, le paiement effectué directement par la SCI [Y]-CHARRIER entre les mains du sous-traitant est inopposable à Monsieur [P] dans leurs rapports contractuels.

Par conséquent, c’est à tort que l’expert a déduit la somme de 2.000 euros correspondant à l’échafaudage du montant des travaux réalisés.

Il convient de réintégrer cette somme dans le calcul du coût des prestations exécutées.

f. Sur le calcul du trop-perçu

Il ressort des pièces que la SCI [Y]-CHARRIER a versé à Monsieur [P] la somme de 26.750 euros TTC.

Le montant total des travaux réalisés doit être fixé à :
14.800 euros au titre des travaux prévus,8.284,64 euros au titre des travaux supplémentaires,Augmenté de 2.000 euros au titre de l’échafaudage indûment déduit,Soit un total de 25.084,64 euros TTC.

Il en résulte un trop-perçu de :
26.750 – 25.084,64 = 1.665,36 euros TTC.

Monsieur [P] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SCI [Y]-CHARRIER.

II. Sur la demande d’astreinte assortissant la condamnation au paiement

L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution d'une décision ; elle ne relève pas de l'exécution forcée. La compétence particulière donnée au juge d'assortir une condamnation du prononcé d'une astreinte n'est pas subordonnée à l'existence d'un acte préalable telle une mise en demeure.
En l’espèce, force est de constater que la SCI [Y]-CHARRIER sollicitait une somme d’argent plus importante que celle retenue par l’expert et que M. [P] s’est conformé à l’avis de l’expert judiciaire, reconnaissant devoir la somme de 1.665,36€.

De plus il apparait que M [P] a exprimé regretter l’absence de tentative de règlement amiable après le rapport de l’expert, et avant l’assignation au fond, espérant pouvoir trouver un accord.

Rien ne démontre une volonté de ne pas respecter le jugement à venir.

Considérant ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.

Il est admis que le préjudice moral peut être réparé dès lors qu’il est distinct du préjudice matériel.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [P] a, à plusieurs reprises, adopté un comportement inapproprié à l’égard de la gérante de la SCI [Y]-CHARRIER, notamment par l’envoi de messages déplacés et injurieux dans un contexte d’abandon de chantier.

Ces agissements, distincts de la seule inexécution contractuelle, ont causé un préjudice moral à la SCI [Y]-CHARRIER.

La demanderesse sollicite la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice, sans justifie de ce montant, qui était fixé dans son assignation à la somme de 3.000 €.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 2.000 euros.

IV. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte

Aux termes des articles L.241-1 et suivants du code des assurances, tout constructeur est tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale et d’en justifier.

En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut assortir d’une astreinte une condamnation à une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] a déjà été enjoint, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, de produire ses attestations d’assurance sans s’exécuter.

Cette carence est de nature à priver la SCI [Y]-CHARRIER de la possibilité d’exercer utilement des recours à l’encontre des assureurs.

Il y a lieu, afin d’assurer l’effectivité de la décision à intervenir, d’ordonner la production de ces attestations.

Au regard des circonstances de l’espèce, notamment de la persistance du défaut de communication malgré une précédente injonction, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte dont les modalités seront fixées dans le dispositif

V. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P]

Sur la demande de communication de la déclaration de sinistre et la compensation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, la SCI [Y]-CHARRIER justifie que l’expert a chiffré les dommages causés à la somme de 3890 euros selon courrier en date du 29 mars 2023.

Toutefois, Monsieur [P] produit une facture en date du 01er avril 2023 auprès de la quincaillerie [T], à son nom, dans lequel il est mentionné l’achat de panneau « défense d’entrer », d’alcool à brûler et de vinaigre ménager, ce qui ne permet pas d’apprécier que ces achats ont un lien quelconque avec le dégât des eaux subis par la SCI [Y]-CHARRIER.

Dès lors, il ne démontre ni avoir personnellement réalisé les travaux de remise en état, ni être créancier d’une somme correspondante.

Dès lors, les conditions d’une compensation légale, telles que prévues aux articles 1347 et suivants du code civil, ne sont pas réunies.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande de communication de la déclaration de sinistre et de l’indemnisation assurantielle
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la production de pièces détenues par une partie dès lors que cette mesure est nécessaire à la solution du litige.

En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la communication de la déclaration de sinistre ainsi que du montant de l’indemnité versée par l’assureur à la SCI [Y]-CHARRIER, afin d’en obtenir la déduction des sommes qu’il pourrait être condamné à payer.

Toutefois, il résulte des pièces produites que la SCI [Y]-CHARRIER justifie avoir déclaré le sinistre et perçu une indemnisation.

En tout état de cause, l’indemnisation versée par l’assureur du maître de l’ouvrage n’a pas pour effet de créer, au profit de l’entrepreneur, une créance susceptible de compensation.

Aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.

Or, Monsieur [P] ne démontre pas être titulaire d’une créance à l’encontre de la SCI [Y]-CHARRIER au titre des travaux de remise en état du sinistre.

Dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité pour la solution du litige.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication sollicitée, ni de faire droit à la demande d’astreinte qui l’accompagne.

Sur la demande de paiement de la facture de 2.500 euros au profit de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Monsieur [P] sollicite le paiement d’une facture au titre de travaux de nettoyage.

Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de ces prestations au bénéfice de la SCI [Y]-CHARRIER.

En effet, la facture produite n’est corroborée par aucun élément objectif, le devis invoqué n’est pas établi au nom de la SCI [Y]-CHARRIER et il ressort des échanges versés aux débats que ces travaux ont été réalisés par un tiers.

Dès lors, la créance alléguée n’est pas établie.

Cette demande sera rejetée.

VI. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Y]-CHARRIER l’intégralité des frais exposés.

Il lui sera alloué la somme de 4.130 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il est n’est aucunement démontré qu’un quelconque élément dans le présent dossier justifie qu’il en soit autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SCI [Y]-CHARRIER la somme de 1.665,36 euros TTC au titre du trop-perçu ;

DÉBOUTE la SCI [Y]-CHARRIER du surplus de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SCI [Y]-CHARRIER la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

ORDONNE à Monsieur [E] [P] de produire ses attestations d’assurance professionnelle pour les années 2023 et 2024 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que passé ce délai, Monsieur [E] [P] sera redevable envers la SCI [Y]-CHARRIER d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la SCI [Y]-CHARRIER à défaut de produire ses attestations d’assurance professionnelle pour les années 2023 et 2024 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la compensation et du paiement de la facture du 10 mars 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande de communication de la déclaration de sinistre et du montant de l’indemnisation, ainsi que de la demande d’astreinte y afférente ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SCI [Y]-CHARRIER la somme de 4.130 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,

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