TJ 16015, 16 avr. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGOULÊME
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ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
NON LIEU à STATUER
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° 2026/
NOM DU PATIENT : [C] [L]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d'hospitalisation complète depuis le 12 avril 2026 à la demande du représentant de l'état de :
Madame [L] [C]
née le [...] 1973
actuellement domicilié(e) au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] à [Localité 1] (16)
faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF
Vu le courriel en date du 14 avril 2026 à 11h35 émanant du directeur de l'établissement hospitalier [Etablissement 1] aux fins d'information du dépassement de la durée de 48 h d'une mesure d'isolement la concernant,
Vu notre saisine en date du 15 avril 2026 à 10H47 émanant du directeur de l'établissement hospitalier [Etablissement 1] aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement la concernant au delà de 72 heures et les pièces jointes,
Vu la communication de cette requête à l'UDAF es qualité de curateur de la patiente,
Vu l'avis médical rédigé par le 15 avril 2026 à 10h00 par le docteur [M] mentionnant que la patiente peut être entendue,
Vu l’impossibilité pour Madame [L] [C] de faire savoir si elle souhaite ou non être entendue et/ou assistée ou représentée par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique de la patiente ne lui permettant pas de s'exprimer,
Vu les observations écrites de Maître V.TAILLADE avocate au Barreau d'Angoulême, désignée pour représenter la patiente, concluant à la mainlevée immédiate de la mesure au motif de l'irrégularité de celle-ci en l'absence d'information transmise aux proches de la patiente ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 16 Avril 2026 émettant un avis favorable au maintien de la mesure d'isolement,
Vu la décision médicale d'arrêt de la mesure prise le 16 avril 2026 à 10h00 par le docteur [G],
L'article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, dispose:
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[...]
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.[...]
En l'espèce, Madame [L] [C] a été placée en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état par arrêté portant admission provisoire du maire de [Localité 2] (16) en date du 12 Avril 2026 puis par arrêté préfectoral du Préfet de la Charente en date du 13 Avril 2026. Elle présentait alors, selon le certificat médical du docteur [I] des troubles du comportement avec agressivité et délires troublant l'ordre public et générant une mise en danger d'autrui et d'elle-même de telle sorte qu'elle présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par décision en date du 12 Avril 2026 à 13H00 le Docteur [N] a placé la patiente sous le régime de l'isolement en raison de son agitation psychomotrice avec sthénicité, imprévisibilité et désorganisation avec hétéro-agressivité et ce malgré les interventions alternatives tentées.
Selon la requête et les documents produits, cette mesure d'isolement s'est poursuivie et a été renouvelée sans discontinuer par les décisions médicales suivantes:
du docteur [N] en date du 12/04/2026 à 22h15
du docteur [O] en date du 13/04/2026 à 10h00 et à 22h00
du docteur [D] en date du 14/04/2026 à 10h00
du docteur [G] en date du 14/04/2026 à 22h00
du docteur [M] en date du 15/04/2026 à 10h00
Le directeur de l'établissement Nous a saisi par requête transmise par mail le 15 avril 2026 à 10H47 - soit avant la 72ème heure seuil atteint le 15 avril 2026 à 13H00 - aux fins d'autorisation du maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [L] [C] en y joignant notamment l'avis médical du Docteur [M] en date du 15 avril 2026 à 10H47 à 10H00 mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 72 heures : « Madame [C] reste de contact très médiocre, inaccessible aux entretiens, déverse des propos délirants, parle en anglais, se montre véhémente. Déni des troubles. Imprévisible. Risque de passage à l'acte hétéro-agressif. »
Postérieurement à notre saisine, la requête a été complétée par l'envoi de la décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise postérieurement à notre saisine (décision médicale du docteur [T] du 15 avril 2026 à 22H00)
Le conseil de Madame [L] [C] soutient que la mesure d'isolement la concernant doit être levée comme étant irrégulière en ce que les proches de la patiente n'ont pas été informés de la mesure d'isolement la concernant.
Cependant, il convient de relever que le cadre juridique de la mesure d' hospitalisation complète dont Madame [L] [C] fait l'objet est celui d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état et qu'aucun proche n'est identifié dans la procédure, l'état d’agitation extrême de la patiente ne l'ayant pas mise en mesure de recevoir l'information sur la possibilité qu'elle avait d’autoriser l'information de tiers.
Le directeur de l'hôpital n'est tenu qu'à une obligation de moyen et il ne saurait lui être reproché le défaut d'information d'un ou de proches alors que la patiente n'était pas en état de communiquer son (leurs) identités.
C'est dans ces conditions que seule la curatrice de Madame [C] a été avisée de la mesure.
Ainsi, il s'en suit que la procédure est régulière.
Les décisions de renouvellements intervenues dans les délais légaux, tout comme l'avis médical motivé de saisine ou encore les observations consignées par les soignants, soulignent la tension de cette patiente ( y compris durant la nuit par exemple cris de 3h à 8H dans la nuit du 13 Avril 2026) décrite comme inaccessible et agressive et nécessitant même le 14 avril 2026 l'intervention de renforts, ce qui permettait de considérer que le risque de dommage pour autrui ou elle-même était toujours présent.
Cependant, postérieurement à notre saisine, la mesure d'isolement dont Madame [L] [C] faisait l'objet a été levée par décision médicale du Docteur [G] en date du 16 avril 2026 à 10h00
En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure était régulière mais qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
DECLARONS la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l’objet Madame [L] [C] était régulière,
CONSTATONS la mainlevée médicale de cette mesure d'isolement,
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins d'autorisation du maintien de la mesure d'isolement de Madame [L] [C] .
Le 16 avril 2026 à 11H00
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] et remise d'une copie le 16 avril 2026 à 11H00
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] pour notification à la patiente et remise d'une copie le 16 avril 2026 à 11H00
O La présente ordonnance a été transmise à L'UDAF es qualité de curatrice par courriel avec accusé de réception le 16 avril 2026 à 11H00
Ο La présente ordonnance a été transmise à Maître V.TAILLADE par courriel avec accusé de réception le 16 avril 2026 à 10H00
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 16 avril 2026 à 11H00
Le Greffier,
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