TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05159
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Ferhat ADOUI #P0288Me Marine DUPONCHEEL#E1868Me Sébastien GARNIER #D1473délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05159
N16 avril 2026° Portalis 352J-W-B7J-C7XCH
N° MINUTE :
Assignations des
5 juin 2020 et
7 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OLINN FINANCEE, venant aux droit de la S.A.S.U. OLINN BUSINESS SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ferhat ADOUI de la S.C.P. DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0288
DÉFENDEURS
S.A.S.U. [B] [O] MANAGEMENT, anciennement dénommée HOLDING LEASE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z] a conclu, le 7 novembre 2017, un contrat de location et de maintenance de matériel de bureautique, dans le cadre d'un montage financier incluant plusieurs sociétés.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2020, la SAS Olinn Business Solutions, aux droits de laquelle est venue la SAS Olinn Finance (la société Olinn) a fait délivrer assignation à M. [E] [Z] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat et d'obtenir le paiement de différentes sommes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/04763.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2020, la société Olinn a fait délivrer assignation à la société Holding Lease France, devenue la SASU [B] [O] management (la société [B]) d'avoir à comparaître devant ce tribunal aux fins de voir prononcer l'annulation ou la résolution subséquente du contrat de vente du matériel conclu avec cette dernière, dans l'hypothèse où le contrat principal serait annulé, afin d'obtenir le remboursement du prix du matériel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/12535.
Le 7 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/04763.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [E] [Z] auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous les références 20/267, pour faux, usage de faux et escroquerie, dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux.
L'affaire a ensuite été radiée par ordonnance du 2 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, puis le 16 avril 2025, la société Olinn Finance a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire, faute de communication d'éléments relativement à l'évolution de la procédure pénale par M. [E] [Z].
L'affaire a ainsi été rétablie au rôle, sous le numéro RG 25/05159.
Par conclusions d'incident du 9 juillet 2025, M. [E] [Z] a de nouveau sollicité le prononcé d'un sursis à statuer.
L'incident a été fixé à l'audience du 26 février 2026.
Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, intitulées « Conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer », M. [E] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73 et 789 du CPC,
Vu l'ordonnance de sursis à statuer du 6 Mai 2021
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [M] [Z] auprès du Doyen des Juges d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de Paris et enregistrée sous les références 20/267, par suite de l'appel régularisé sous les références 25004676 et à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 Juillet 2025 ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 et intitulées « Conclusions en réplique sur incident », la société Olinn Finance demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société OLINN FINANCE de ce qu'en l'état des informations communiquées par Monsieur [Z] relativement à l'état d'avancement de la procédure pénale introduite par ses soins, elle s'en rapporte à la décision du Juge de la mise en état quant au mérite de la demande de sursis à statuer à nouveau formulée.
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 et intitulées « Conclusions d'incident », la SAS [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile ;
[…]
In limine litis :
Donner acte à [B] [O] Management (anciennement Holding Lease France) du fait qu'elle s'en remet à la sagesse de Madame/Monsieur le Juge de la mise en état sur la demande du sursis à statuer formulé par Monsieur [E] [Z] ;Donner acte à [B] [O] Management (anciennement Holding Lease France) qu'elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement ;Condamner toute partie succombant à payer à [B] [O] Management (anciennement Holding Lease France) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 26 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le sursis à statuer
M. [E] [Z] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie, dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux.
Il explique que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a certes rendu une ordonnance de non-lieu le 3 juillet 2025, mais il précise avoir interjeté appel de cette décision, le 7 juillet 2025, de sorte que cette décision n'a pas de caractère définitif.
Les sociétés Olinn et [B] n'ont pas développé de moyen particulier sur cette question, indiquant s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[…] »
L'article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L'article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L'article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
nfin, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, mêmes si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » .
Il est de principe, sur ces fondements, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité, notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder.
En l'espèce, M. [E] [Z] justifie avoir interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025 à propos de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie, dans le cadre de la conclusion du contrat objet du présent litige.
Au regard de l'absence de caractère définitif de cette décision de non-lieu et dès lors que l'issue de cette procédure pénale est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige s'agissant du montant des mensualités, du volume des biens loués et des conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit, il y a lieu de réitérer le sursis prononcé par le juge de la mise en état par ordonnance du 6 mai 2021.
En conséquence, le sursis prononcé continuera à courir dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire
RAPPELLE que l'instance a été suspendue par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2021, dans l'attente de l'issue définitive réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [E] [Z] auprès du Doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous les références 20/26 ;
DIT que ce sursis continue à courir dans l'attente de la décision rendue sur l'appel interjeté par M. [E] [Z] (régularisé sous les références 25004676), à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025 (n° Parquet : 20203000300, n° de dossier : JIJI20521000065) ;
DIT que l'instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l'événement motivant le sursis ;
RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 21 mai 2026, 13h40 pour observations des parties sur l'opportunité du retrait du rôle de l'affaire, afin d'éviter une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
DIT qu'à défaut de tout message des parties à cette date, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent etre adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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