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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/00179


Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69e13b48cdc6046d477dc9d9

Texte de la décision

5,513 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3A

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE

S.A. LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] : B 302 493 275
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [D] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Portugal),
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0535

Madame [M] [G] [N] épouse [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0535

LE SIP [Localité 6] NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à
Me [Localité 7]

Copie certifiée conforme délivrées à
- Me TOMBOIS
- Me MARION

Le
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté,

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 16 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00179 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3A

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2025, publié le 14 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2025 S numéro 68, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [T] [I], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par jugement d'orientation du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2026.

A l’audience du 26 février 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition.

Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition du secrétariat greffe du juge de l'exécution.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article R.322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente.

L’article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.

En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 juillet 2026 à 14 heures,

Désigne Me [K] [F] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [S] [A], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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