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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 26/04694


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Date
16/04/2026
Numéro
26/04694
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
69e13b6bcdc6046d477dcc5a

Texte de la décision

2,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

9ème chambre 3ème section

N° RG 26/04694
N° Portalis 352J-W-B7K-DBCTH

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 16 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté


Nous Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation du 13 mars 2026 délivrée à l’encontre de Monsieur [T] [I] par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Vu les conclusions de désistement d’instance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES notifiées par RPVA le 13 avril 2026.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Le défeneur n’ayant pas constitué avocat, n’a donc pas présenté de défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ces frais restent donc à la charge de la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
Conformément à ces dispositions, les frais de l’instance resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , sauf meilleur accord des parties ;

Faite et rendue à Paris le 16 avril 2026.

La greffière La présidente

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