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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 24/06917


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Date
16/04/2026
Numéro
24/06917
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
69e13b8bcdc6046d477dceb6

Texte de la décision

4,702 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/06917
N° Portalis 352J-W-B7I-C3AJE

N° MINUTE :

Assignation du :
24 mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGÉRIE

représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0227

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente

assistée de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de l’audience de mise en état et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/06917

A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2024 par M. [T] [U] au procureur de la République, aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclarer recevable sa demande de certificat de nationalité française,
- ordonner la mention de l’article 28 du code civil,
- mettre à la charge de l’Etat le montant de 2 500 € au titre des frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions d’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, aux termes desquelles il demande à la juge de la mise en état, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire que les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, l’assignation est caduque,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de délivrance de certificat de nationalité française formulée par M. [T] [U], se disant né le 26 novembre 1943 à [Localité 4] (Algérie),
- statuer ce que de droit quant aux dépens,

Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de M. [T] [U],

L’audience de plaidoiries de l’incident a été fixée au 19 mars 2026 et le délibéré de l’incident fixé au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

En l’espèce, si M. [T] [U] sollicite du tribunal, aux termes de son assignation, de « constater que le récépissé prévu par les dispositions précitées a été délivrée », force est de relever que ledit récépissé n’est pas produit et qu’il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par l’intéressé de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.

Sur les dépens

M. [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe :

Déclare caduque l’assignation de M. [T] [U] ;

Condamne M. [T] [U] aux dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026

La greffière La juge de la mise en état
V. Damiens M. Mehrabi

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