TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 23/02125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
2ème chambre
N° RG 23/02125 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBSJ
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre BOUAZIZ de la SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0215
DÉFENDEURS
Société UFG PixEL 1
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
S.A.S. GRAMONT venant aux droits de la SAS VALMY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479
Monsieur [D] [B] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 23/02125 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBSJ
Madame [H] [I] [K] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier ORTEGA de la SELEURL LexCity, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
***
Nous Monsieur Robin VIRGILE, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
Par acte du 30 janvier 1990, en renouvellement d'un précédent contrat, il a été donné à bail à [Y] [O] épouse [G] un emplacement de parking n°59 au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], cet immeuble constituant un ensemble immobilier avec celui situé au [Adresse 4] de la même rue. Il a été attribué à [Y] [O] épouse [G], à compter du 1er août 1999, l'emplacement de parking n°1, en lieu et place du n°59.
La société VALMY a, par actes des 30 septembre 2003 et 30 décembre 2003, délivré deux congés pour motif légitime et sérieux à [Y] [O] épouse [G]. Le congé du 30 décembre 2003 ayant été délivré sur le parking n°59, la société VALMY a délivré un nouveau congé le 26 novembre 2004, visant le parking n°1.
L'immeuble du [Adresse 4] a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété, aux termes d'un acte notarié du 7 octobre 2004 rectifié le 8 décembre 2004, de sorte que le lot de copropriété correspondant au parking n°1 est le lot n°821.
Le parking n°1 a été vendu le 21 juillet 2006, par la société VALMY à [D] [R] et [H] [W] épouse [R] (ci-après les époux [R]). Ce lot n°821 est mentionné dans l'acte de vente comme libre de toute occupation.
Par acte du 14 mai 2007, la société UFG PIXEL 1 a acquis de la société VALMY divers lots de copropriété dans l'ensemble immobilier des [Adresse 1] et [Adresse 4].
Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal d'instance de Paris 8ème a dit que les congés des 30 septembre 2003 et 30 décembre 2003 n'étaient pas fondés sur un motif légitime et sérieux.
Par acte du 30 avril 2012, [Y] [O] épouse [G] a fait assigner les sociétés UFG et VALMY afin que soit déclaré nulle la vente du 14 mai 2007 sur les lots qui lui ont été loués. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la vente du 14 mai 2007, en ce qui concerne les biens loués, et dit irrecevables les demandes indemnitaires de [Y] [O].
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 septembre 2011 et a, en outre, enjoint la société UFG PIXEL 1 de mettre à disposition de [Y] [O] épouse [G] le parking dont elle était à l'origine locataire, soit le parking n°1, ainsi qu'il résulte des motifs de cet arrêt.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2018, [Y] [O] épouse [G] a été déboutée de sa demande de fixation d'une astreinte destinée à exécuter l'arrêt d'appel du 24 octobre 2013, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ce magistrat ayant aussi débouté la société UFG PIXEL 1 de sa demande visant à être dispensée de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, et a condamné [Y] [O] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juin 2018, a dit irrecevables les demandes des parties portant sur la propriété du lot n°821, a débouté [Y] [O] de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [Y] [O] épouse [G] aux dépens d'appel.
Par exploits d'huissier en date du 14 février 2023, [Y] [O] épouse [G] a fait assigner la société UFG PIXEL 1, la société GRAMONT ainsi que les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'annuler la vente du 21 juillet 2006 du lot n°821 de l'ensemble immobilier des [Adresse 1] et [Adresse 4] consentie par la société VALMY aux époux [R], et de voir condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir dirigées par la société UFG PIXEL 1 contre la demande de [Y] [O] épouse [G] de nullité de la vente du 21 juillet 2006 portant sur le lot n°821 consentie par la société VALMY aux époux [R] ;
- rejeté la demande de [Y] [O] épouse [G] de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir opposées par la société UFG PIXEL 1 à la demande de dommages et intérêts dirigée par [Y] [O] épouse [G] contre elle ;
- déclaré irrecevable en ce qu'elle est prescrite la demande de [Y] [O] épouse [G] de nullité de la vente du 21 juillet 2006 portant sur le lot n°821 consentie par la société VALMY aux époux [R] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription visant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [O] épouse [G] dirigée contre la société UFG PIXEL 1, la société GRAMONT ainsi que contre [D] [R] et [H] [W] épouse [R] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière visant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [O] épouse [G] dirigée contre la société UFG PIXEL 1, la société GRAMONT ainsi que contre [D] [R] et [H] [W] épouse [R] ; b
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [Y] [O] épouse [G] ;
- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt en date du 11 juillet 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance précitée, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de dommages et intérêts formée par [Y] [O] épouse [G] contre la société UFG PIXEL 1, la société Gramont et M. et Mme [R] et en ce qu'elle réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, cette juridiction a déclaré prescrite, partant irrecevable, l'action en paiement de dommages et intérêts formée par [Y] [O] épouse [G] contre la société UFG PIXEL 1, la société Gramont et M. et Mme [R], et l'a condamnée aux dépens et au paiement de différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si [Y] [O] épouse [G] avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, celle-ci s'en est ensuite désistée.
Vu les conclusions de la société UFG PIXEL 1 aux fins de désistement d'instance en date du 13 avril 2026 ;
Vu les conclusions de [D] [R] et de [H] [W] aux fins de désistement d'instance en date du 13 avril 2026 ;
SUR CE
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
En l'espèce, la société UFG PIXEL 1 a formalisé des conclusions aux fins de désistement d'instance. Force est de constater que les prétentions de la demanderesse principale à l'instance [Y] [O] épouse [G] ont été déclarées irrecevables par l'arrêt de la Cour d'appel précité, la demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant que l'accessoire des demandes déclarées irrecevables. Il s'ensuit que le tribunal n'est plus saisi que de demandes reconventionnelles formées par la société UFG PIXEL 1.
[Y] [O] épouse [G], laquelle n'a pas conclu au fond depuis l'assignation, n'avait pas opposé de défense au fond ou de fin de non-recevoir aux demandes reconventionnelles de la société UFG PIXEL 1.
Le désistement d’instance de la société UFG PIXEL 1 est donc parfait.
Il n'y a en revanche pas lieu de constater le désistement d'instance de [D] [R] et de [H] [W], ceux-ci n'étant pas demandeurs à l'instance, ni n'ayant formé de demande au fond. Il en demeure pas moins qu'en l'absence de demande au fond de leur part, et compte tenu de l'irrecevabilité des demandes au fond formées par [Y] [O] épouse [G], l'instance est éteinte.
Si l'article 399 du code de procédure civile, prévoit que le demandeur supporte la charge des dépens de l'instance, il apparaît justifié au regard du fait que la société UFG PIXEL 1 propose que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et que [Y] [O] épouse [G] avait introduit l'instance, de dire que chaque parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de l'instance de la société UFG PIXEL 1 à l'égard de [Y] [O] épouse [G],
Disons n'y avoir lieu à constater le désistement d'instance de [D] [R] et de [H] [W] à l'égard de [Y] [O] épouse [G] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/02125,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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