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TJ 75056, 3 avr. 2026, RG 25/05920


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Date
03/04/2026
Numéro
25/05920
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69e14278cdc6046d477e51f2

Texte de la décision

4,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05920 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMJH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026

DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Comparant,

DÉFENDERESSE
Association CLUB DE FOOTBALL CA [Localité 1] 14, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [B], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05920 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMJH

Aux termes d'une requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2025, [F] [N] a demandé au Tribunal de condamner l’association Club de football CA [Localité 1] 14 à lui payer la somme de 300 euros à titre principal et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
- qu’il a inscrit son fils au Club de football CA [Localité 1] 14 pour la saison 2023/2024 ;
- que nonobstant la remise de son dossier complet avec 3 chèques de 100 euros, le club ne lui a pas remis sa licence, son permis de jouer et sa tenue ;
- que les 3 chèques ont été encaissés et qu’après sa réclamation, il ne lui a été proposé
qu’une somme de 150 euros en remboursement ;
- qu’au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [F] [N] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

En réplique l’association Club de football CA [Localité 1] 14 a fait valoir :
- que le fils du demandeur a fait les entrainements mais les documents nécessaires à l’édition de la licence n’ont jamais été envoyés au club malgré plusieurs demandes adressées à [F] [N];
- qu’ainsi le fils du demandeur n’a pu participer aux matchs ;
- qu’il a été proposé un remboursement de 150 euros mais [F] [N] n’a pas transmis son RIB ;
- qu’elle maintient cette proposition.

SUR CE :

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, l’association Club de football CA [Localité 1] 14 reconnait ne pas avoir eu tous les documents nécessaires à la finalisation de l’adhésion du fils de [F] [N] tout en ayant encaissé la somme de 300 euros représentant le coût de cette adhésion.
De ce fait, il n’y a pas eu participation aux matchs, ni remise de tenue.
Par ailleurs, l’association Club de football CA [Localité 1] 14 ne verse au débat aucune pièce concernant la demande des éléments complémentaires qui aurait été adressée à [F] [N] lesquels auraient permis de finaliser l’adhésion.
En conséquence, l’association Club de football CA [Localité 1] 14 doit être dite responsable de la non-fourniture des prestations pourtant acquittée à hauteur de la somme de 300 euros et doit être condamnée à verser cette somme à [F] [N] en remboursement de l’adhésion non finalisée.
Par ailleurs, cette situation ayant généré différents tracas à [F] [N], l’association Club de football CA [Localité 1] 14 sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
L’association Club de football CA [Localité 1] 14, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE l’association Club de football CA [Localité 1] 14 à verser la somme de 300 euros à [F] [N] à titre principal ;

CONDAMNE l’association Club de football CA [Localité 1] 14 à verser la somme de 250 euros à [F] [N] à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’association Club de football CA [Localité 1] 14 en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.