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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 26/00920


Vérifier : TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 26/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS élections pro
Type
other
Id
69e14353cdc6046d477e6431

Texte de la décision

2,459 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 11 Copies conformes délivrées aux parties et à l’avocat
le :

Pôle social
■

Elections Professionnelles
tél : [XXXXXXXX01]
mél :
[Courriel 1]
N° RG 26/00920 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK2U

N° MINUTE :

RADIATION
du jeudi 09 avril 2026

Dans l'affaire opposant :

Société SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris

Société SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. SEEDS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris

à
Société CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Syndicat CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Fédération UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

S.A.S. CSE SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 mars 2026,

Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que les demanderesses ont sollicité la radiation de cette affaire,

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

PAR CES MOTIFS le Juge du pôle social

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente déclarant que le dossier est en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 avril 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, et Sandrine SARRAUT, Greffier.

Le greffier Le président

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