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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/05107


Vérifier : TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/05107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/05107
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69e1436fcdc6046d477e6656

Texte de la décision

7,969 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jessica FARGEON

Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. SBR AVOCATS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05107 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA74Q

N° MINUTE : 2/26

JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. INSTITUT [Etablissement 1] PRIVE D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#C1917

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SBR AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière, lors des plaidoiries
et de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, lors des délibérés

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de
Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, lors des délibérés

Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05107 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA74Q

EXPOSE DU LITIGE

Après tentative de conciliation infructueuse, la SAS INSTITUT [Etablissement 2] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SBR AVOCATS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de la société SBR AVOCATS au paiement de la somme de 1186,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure, les dépens et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026, à laquelle la SAS INSTITUT [Etablissement 2], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance, invoquant les dispositions de l’article 1103 du code civil, précisant avoir conclu avec la société SBR AVOCATS une convention de formation professionnelle « BACHELOR 3 CARRIERE JUDICIAIRE », moyennant le paiement de la somme de 3840 euros HT par l’employeur du salarié bénéficiaire de la formation, dans l’hypothèse où la prise en charge de l’OPCO ne couvrirait pas l’intégralité du coût de la formation.

Elle précise que la formation a été prise en charge par l’OPCO à hauteur de 2653,50 euros, de sorte qu’elle a émis une facture d’un montant de 1186,50 euros au titre du solde restant du, laquelle n’a jamais été réglée, en dépit d’une mise en demeure adressée le 29 avril 2024.

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée SBR AVOCATS, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur le bien fondé de la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel) et que la prestation a été effectuée. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, la SAS INSTITUT [Etablissement 2] verse aux débats la convention de formation pour la mise en œuvre d’un contrat de professionnalisation relative à la formation de Mme [O] [E] [Y] [R], d’une durée de 290 heures et intitulée « Bachelor 3 – Carrières judiciaires en lien avec la fonction de juriste échelon 2 », pour une période allant du 12 octobre 2021 au 23 septembre 2022, et prévoyant, en son article 7, intitulé « Dispositions financières », que, dans le cas où la prise en charge de l’OPCO ne couvre pas intégralement le coût de la formation, d’un montant de 3840 euros HT, l’entreprise prendra en charge les frais de formation du salarié.

La convention stipule en outre, en son article 8, intitulé « RESILIATION », qu’en cas de rupture de la convention, du fait de l’entreprise ou du stagiaire, le montant de la formation est au prorata du temps passé en entreprise, l’article 8.2 précisant que la résiliation à l’initiative de l’entreprise suppose nécessairement un motif légitime tel qu’une rupture du contrat de travail du salarié.

Elle produit également le contrat de professionnalisation de Mme [O] [E] [Y] [R], daté du 19 août 2021, ainsi qu’un avenant de rupture d’un commun accord de contrat à durée déterminée, dont il résulte que le contrat de travail liant Mme [O] [E] [Y] [R] à la société SBR AVOCATS a pris fin le 28 janvier 2022.

Enfin, elle verse aux débats une facture émise le 10 novembre 2021, dont il résulte qu’elle a perçu la somme de 2653,50 euros en provenance de l’OPCO, et aux termes de laquelle elle sollicite le règlement de la somme de 1186,50 euros.

Ces pièces, notamment l’avenant de rupture d’un commun accord de contrat à durée déterminée, liant Mme [O] [E] [Y] [R] à la société SBR AVOCATS à la date du 28 janvier 2022 interroge toutefois sur le fait que la formation ait été dispensée à la salariée dans son intégralité, et sur l’éventuelle résiliation de la convention de formation professionnelle, étant rappelé qu’en application de l’article 8,2 du contrat prévoit la rupture du contrat de travail comme un motif légitime de résiliation.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du code de procédure civile, aux fins de permettre à la demanderesse d’apporter les éclaircissements nécessaires à la résolution du litige.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant après débats publics, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse d’apporter les éclaircissements nécessaires quant à la durée de la formation suivie par Mme [O] [E] [Y] [R] et sur l’éventuelle résiliation de la convention de formation professionnelle par son employeur suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l'audience ACR du 1 juillet 2026 à 10 heures 30

SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 14 avril 2026

La Greffière La juge

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