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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05729


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Date
16/04/2026
Numéro
25/05729
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69e14619cdc6046d477e9a82

Texte de la décision

20,433 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me GROGNARD #E1281

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 25/05729
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJY

N° MINUTE :

Assignation du :
02 mai 2025

JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE VEGA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281, avocat postulant et par Maître Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MTI GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 16 Avril 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/05729 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJY


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Faits et procédure

La société Groupe vega (société GV), qui exerce une activité de fabrication et de vente de produits techniques du bâtiment et des travaux publics est titulaire : - de la marque semi-figurative française n° 3156271() déposée le 25 mars 2002 et enregistrée en classes 19, 37 et 40,
- de la marque verbale de l'Union européenne n° 004857702 ("DECOPIERRE"), déposée le 18 janvier 2006 et enregistrée en classes 19, 37 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571490 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571487 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571518 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571501 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque verbale française n° 4923600 ("DECOPIERRE"), déposée le 23 décembre 2022 et enregistrée en classes 2, 19 et 37.

Elle exploite ces marques notamment sur le site internet decopierre.fr.
La société MTI groupe (société MG), qui propose des services de travaux de façades, exploite le site internet sculpturefacade.com. Lui reprochant l’utilisation du signe “decopierre” comme mot-clé pour le référencement de ce site internet, la société GV a, aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023, mis en demeure la société MG de procéder aux modifications utiles pour cesser cet usage, l’a mise à nouveau en demeure de cesser ces usages par courrier recommandé de son conseil du 5 février 2024.
Se plaignant d’une atteinte persistante à ses droits de marques, la société GV a assigné la société MG en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024.
Selon ordonnance de référé en date du 3 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a :- “fait interdiction à la société MG d’utiliser le signe verbal “DECOPIERRE” ou “deco pierre”, identique ou similaire aux marques de la société GV n°3156271, n°004857702(UE), n°4571490, n°4571487, n°4571518, n°4571501, n°4923600 sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour désigner les produits et services relatifs à la réalisation de façades en pierres décoratives et d'encadrements en pierre pour fenêtre et porte d'entrée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pendant 180 jours;
- dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société MG à verser à la société GV 9.000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices matériel moral du fait de la contrefaçon des marques françaises n° 3156271, n° 4571490, n° 4571487, n° 4571501 et n° 4923600 et de l’Union européenne n° 004857702 , ;
- dit n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes la société GV ;
- déboute la société MG de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la société GV à une amende civile ;
- condamné la société MG aux dépens ;
- condamné la société MG à payer à la société GV 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”

Souhaitant obtenir la confirmation de ces mesures au fond nonobstant l’absence de recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, la société GV a assigné la société MG en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 2 mai 2025.
Selon ordonnance en date du 9 septembre 2025, le président de l’audience d’orientation a prononcé la clôture de l’instruction.

Prétentions et moyens

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°1 devant le tribunal judiciaire de Paris”) signifiées le 6 septembre 2025 à la société MTI groupe par commissaire de justice, la société Groupe vega entend voir :- “confirmer l’interdiction, faite par le juge des référés à la société MG, de poursuivre tout usage du signe verbal “DECOPIERRE” ou « deco pierre » identique ou similaire à ses marques (n°3156271, n°004857702(UE), n°4571490, n°4571487, n°4571518, n°4571501, n°4923600) sur son site internet et dans le cadre de toute communication pour désigner les produits et services relatifs à la réalisation de façades en pierres décoratives et d’encadrements en pierre pour fenêtre et porte d’entrée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pendant 180 jours ;
- interdire à la société MG d’utiliser les termes “DECOPIERRE” ou encore « deco pierre » à titre de référencement sur les moteurs de recherche en ligne ;
- assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- condamner la société MG à lui verser une somme de 31.350 euros, somme à parfaire au jour du jugement compte tenu de la durée d’utilisation du signe “DECOPIERRE” et du prix de la licence, soit 1.650 euros par mois, dont la provision accordée par le juge des référés sera déduite sous réserve d’avoir été versée par la société MG ;
- condamner la société MG à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance”.

La société MTI group n’a pas constitué avocat.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens de la partie demanderesse.

Motifs

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, l’examen du procès-verbal de signification de l’assignation, et de celui des conclusions récapitulatives de la demanderesse mettent en évidence que, si les significations ont été faites à étude, sinon à personne, le commissaire de justice instrumentaire a constaté l’absence de toute personne physique au jour de son passage à l’adresse renseignée comme le lieu du siège social de la défenderesse. Le commissaire précisant avoir obtenu la confirmation de cette adresse par le gérant même de la société dans le cadre d’un échange téléphonique, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies pour signifier ces actes sont suffisants.
La défenderesse a donc été régulièrement assignée.
La régularité et la recevabilité des demandes formulées par la société GV n’appelant aucune autre observation, il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions.

Sur les demandes en contrefaçon de marques

Moyens de la demanderesse

En demande, la société GV conclut, au visa de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’en faisant usage du signe verbal “deco pierre” sur son site internet sculpturefacade.com pour proposer des prestations de services en lien avec des ravalements de façades, et plus particulière en légende de photographies pour présenter son travail, alors que les marques précitées sont enregistrées pour des services identiques, la société MG a porté atteinte à ses droits de marques.
Réponse du tribunal

Selon l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne”.
Selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l'Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; [...] ».

L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”

Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [Etablissement 1]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [G] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

L'existence d'une atteinte aux fonctions de la marque suppose ainsi que le signe soit utilisé « en tant que marque » ou « à titre de marque », c'est-à-dire comme mode d'indication de l'origine de produits ou de services.
Selon l’article 14, 1. 2° du règlement précité, transposés dans les mêmes termes à l’article L.713-6 I., 2° du code de la propriété intellectuelle, une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci.
Au cas présent, par la production d’extraits de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle la société GV justifie être titulaire des marques suivantes :- la marque semi-figurative française n° 3156271() déposée le 25 mars 2002 et enregistrée en classes 19, 37 et 40,
- de la marque verbale de l'Union européenne n° 004857702 ("DECOPIERRE"), déposée le 18 janvier 2006 et enregistrée en classes 19, 37 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571490 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571487 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571518 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque semi-figurative française n° 4571501 (), déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée en classes 19, 37, 40 et 42,
- de la marque verbale française n° 4923600 ("DECOPIERRE"), déposée le 23 décembre 2022 et enregistrée en classes 2, 19 et 37.

Pour justifier de la contrefaçon de ces marques, la demanderesse s’appuie sur un procès-verbal de constat sur internet en date du 18 juin 2024, dont l’exploitation met en évidence que le site internet sculpturefacade.com, exploité par la défenderesse, présente des occurrences des mots “déco pierre” en légende de photographies reproduites dans la rubrique “Façade en pierre”.
S’agissant de légendes de photographies publiées sur un site internet présentant les services de la société MG aux consommateurs, il est fait usage du signe “déco pierre” dans la vie des affaires.
Toutefois, dans la mesure où le mot “déco” n’est que la contraction usuelle du mot “décoration”, l’expression “déco pierre” est privée de tout caractère distinctif, ce d’autant qu’elle n’est pas utilisée de manière autonome, mais systématiquement en combinaison avec les mots pour former le titre de certaines photographies (“Façade déco pierre”, “Façade déco pierre au rove”, “façade déco pierre ensues la redonne”). Ces signes ne remplissant en ce sens aucune fonction de garantie d’origine ou de qualité des produits ou services représentés sur les photographies, la société MG n’en fait pas usage à titre de marque, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, sans qu’il n’y ait besoin de comparer le signe aux marques qu’oppose la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société GV de ses demandes en contrefaçon.

Sur les demandes en parasitisme

Moyens de la demanderesse

En demande, la société GV soutient avoir développé un réseau de concessionnaires sous la dénomination “Decopierre”, laquelle a acquis une notoriété importante si bien qu’elle constitue une valeur économique individualisée, et qu’en faisant usage de cette dénomination la société MG a commis un parasitisme économique.
Réponse du tribunal

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com., 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717, Bull., IV, n°193).
Au cas présent, dès lors que la demanderesse justifie exploiter ses marques dans le cadre d’un réseau d’entreprises, et que chacune de ces marques comporte l’élément verbal “decopierre”, ce signe présente une valeur économique individualisée, pour laquelle il est en outre démontré d’investissements publicitaires ayant donné lieu à quelques publications dans la presse numérique spécialisée.
Pour justifier de ce que la société MG s’est volontairement placée dans son sillage pour profiter de cette valeur, la société GV s’appuie encore sur le procès-verbal de constat sur internet susmentionné, lequel met en évidence le fait que le site sculpturefacade.fr figure dans les premiers résultats de recherche en utilisant les mots-clefs “decopierre [Localité 4]” et “decopierre [Localité 5]”. Pour autant, le tribunal ne peut que constater que ces résultats interviennent après que le commissaire de justice instrumentaire avait effectué des recherches préalables sur ce même site, et que le terme “decopierre” n’apparaît ni dans le titre ou ni dans la description du résultat Google correspondant au site internet de la défenderesse, et qu’aucun mention “sponsorisée” n’est apparente. Rien ne permet donc que constater que la société MG aurait utilisé le mot “decopierre” comme mot-clef de référencement, et partant, qu’elle aurait volontairement recherché à bénéficier de l’attrait du signe “decopierre”.
La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que la défenderesse s’est placée dans son sillage, et a eu la volonté de le faire, ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme, et rend inopérant le surplus des moyens soulevés par la demanderesse.
En conséquence, la société GV doit être déboutée de ses demandes en parasitisme, ainsi que de la demande tendant à voir confirmer les mesures prises par le président du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance en date du 3 avril 2025.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens, et de rejeter ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Par ces motifs,

Le tribunal :

Déboute la société Groupe vega de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre de la société MTI groupe au titre de l’usage de l’expression “déco pierre” sur le site internet sculpturefacade.com ;

Déboute la société Groupe vega de ses demandes en parasitisme formées à l’encontre de la société MTI groupe au titre de l’usage du signe “decopierre” comme mot-clef de référencement dans le moteur de recherche Google ;

Rejette les demandes de mesures d’interdiction et de publication ;

Déboute la société Groupe vega de sa demande tendant à voir confirmer les mesures prises par le président du tribunal judiciaire de Paris selon ordonnance en date du 3 avril 2025 ;

Condamne la société Groupe vega aux dépens ;

Déboute la société Groupe vega de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.