TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 23/07263
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07263 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OL
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L SOFA agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, [V] [E], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
DÉFENDEURS
Maître [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD, assureur de [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A.R.L. PARTEXIA [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD, assureur de la SARL PARTEXIA [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL PARTEXIA [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.E.L.A.R.L. [F] [L] [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, assureur de la SELARL [F] [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL [F] [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMERCELLI-MOUSSEAU, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 7] et par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E] et M. [V] [E] étaient les associés de la société Sofa 75 qui exerçait une activité de loueur en meublée professionnel jusqu'à sa liquidation amiable le 29 juin 2019.
Le 28 septembre 2017, la société Sofa 75 a signé avec la société d'expertise comptable Partexia [Z] une lettre de mission portant assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble.
Suivant acte authentique reçu par Me [B] [N], notaire au sein de la Scp [Y] [L] et [O] [F], notaires, avec la participation de Maître [M], notaire assistant le vendeur, la société Sofa 75 a vendu à la société Cofa aquitaine un bien immobilier situé au [Adresse 8] à Bordeaux (Gironde).
A la suite de la vérification de comptabilité du 12 mars 2020 au 18 novembre 2020, le service a estimé que la société Sofa 75 ne pouvait bénéficier du régime visé à l'article 239 bis AA du code général des impôts et a imposé le résultat de la société à l'impôt sur les sociétés. Le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 22 avril 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités. Par deux propositions de rectification du même jour, le service a également notifié à M. [V] [E] et M. [S] [E] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités au titre de l'année 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 23 et 25 mai 2023, la société Sofa 75, M. [S] [E], et M. [V] [E] ont assigné la société Partexia [Z], la société [F] [L] [N] et M. [U] [M] afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la société Sofa 75, M. [S] [E], et M. [V] [E] ont assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Partexia [Z] ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état ;
- condamné la société Partexia [Z] aux dépens de l'incident ;
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mai 2025, MM. [E] et la société Sofa 75 ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 février 2026, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- condamné MM. [E] et la société Sofa 75 aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros à la Selarl [F] [L] [N] et la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, d'une part, et à M. [U] [M], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 19 mai 2025, la société Sofa 75 et MM. [E] demandent d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société Sofa 75 et MM. [E] font valoir qu'ils ont inscrit appel de l'ordonnance du 06 mars 2025 et que M. [S] [E] a saisi le tribunal administratif de Melun via son avocat de sorte qu'il y a lieu de revoir la situation.
Par conclusions d'incident n° 2 du 12 février 2026, la société [F] [L] [N] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [F] [L] [N], demandent au tribunal de débouter la société Sofa 75 et MM. [E] de leur demande de sursis à statuer et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société [F] [L] [N] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société [F] [L] [N], font valoir que la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 06 mars 2025, que quelle que soit l'issue de la procédure administrative, elle sera sans lien avec l'action en responsabilité dirigée à son encontre, qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité, qu'elle ne saurait dès lors supporter plus longtemps les conséquences de cette procédure infondée et que dans tous les cas, il appartiendra au seul tribunal statuant au fond d'examiner l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'hypothèse où il retiendrait une faute de l'étude et un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2026, M. [M] demande de :
- rejeter les demandes de sursis à statuer formulées par la société Sofa 75 et MM. [E] ;
A titre subsidiaire, si un sursis à statuer était prononcé,
- prononcer la disjonction ;
- condamner in solidum la société Sofa 75 et MM. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que l'ordonnance du 06 mars 2025 est exécutoire de droit de sorte que les demandeurs sont mal fondés en leur demande de sursis à statuer, que l'issue des éventuels recours administratifs n'aura aucune influence sur le débat relatif à l'éventuelle responsabilité des notaires, qu'il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'un contentieux administratif qui n'a été introduit que le 14 mai 2025 et ne concerne que l'un des demandeurs et qu'il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles.
La société Partexia [Z] n'a pas conclu devant le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".
En l'espèce, il est sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris à la suite de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 06 mars 2025. Toutefois, la cour d'appel de Paris a statué par arrêt du 10 février 2026.
Il est également sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun. Toutefois, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 10 février 2026, cette procédure a été initiée par un seul des trois demandeurs et le sursis à statuer sollicité n'aura d'intérêt que dans l'hypothèse où le tribunal, statuant au fond, retiendra une faute des notaires et de la société d'expertise comptable. Le tribunal pourra alors apprécier l'opportunité d'ordonner un tel sursis à statuer au vu des préjudices invoqués et de la teneur de la procédure devant les juridictions administratives. Dès lors, la demande de sursis à statuer apparaît prématurée et il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'attendre le terme de cette procédure.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
L'examen de l'affaire est renvoyée à une audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La société Sofa 75 et MM. [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer.
CONDAMNE in solidum la société Sofa 75, M. [S] [E] et M. [V] [E] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société Sofa 75, M. [S] [E] et M. [V] [E] à payer à M. [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 05 novembre 2026, pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou, à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
- conclusions en défense avant le 11 juin 2026 ;
- conclusions en demande avant le 10 septembre 2026 ;
- conclusions en défense avant le 22 octobre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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