TJ 87085, 9 mars 2026, RG 23/01464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 23/01464 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F43C
MG/AB
AFFAIRE
[T] [C] [Y]
C/
[U] [M] [S]
[F]
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [C] [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-00498 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [S]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026, tenue par Magali GUALDE,Vice-Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 29 décembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Emilie ROUX substituée par Me Cassandre BERSOULT et Me Carole GUILLOUT, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 MARS 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 décembre 2025 et fixe une nouvelle clôture au 12 janvier 2026 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
- [U] [M] [S], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Seine [Localité 4])
- [T] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (75)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 6] (93) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 9 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l'accord des parties pour l'attribution à M [U] [S] du véhicule Peugeot 206 ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [U] [S] à payer à Mme [C] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 14 400 euros, payable par mensualités de 150 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels seront indexés chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, à l'initiative du débiteur, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [W] et [A] au domicile de Mme [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [S] s'exercera à simple volonté commune entre les parties ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] et [W], nés le [Date naissance 4] 2008, à la charge de M [U] [S], telle que fixée par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 5 mars 2024 (quantum, indexation et modalités de versement), et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
FIXE à la somme de 80 € la contribution que M [U] [S] devra verser chaque mois à Mme [T] [Y] pour l'entretien et l'éducation de [E] [S], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] (75), et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y];
RAPPELONS que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, et d'avance, au plus tard le 5 du mois;
DISONS que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DISONS que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire);
RAPPELONS que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l'enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DISONS que sera transmise aux parties une notice d'information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;
DISONS que conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
-les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
-les autres dépenses devront faire l'objet d'une concertation et de l'accord des deux parties avant d'être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l'accord de l'autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d'en conserver la charge en sa totalité,
-le parent n'ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l'autre parent sera réputé accepter d'assumer la dépense par moitié,
-les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d'un mois suivant la présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [T] [C] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
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