TJ 39300, 16 avr. 2026, RG 25/00481
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 16 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 16 Avril 2026
N° RG 25/00481 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3GL
Suivant assignation du 13 Mai 2025
déposée le : 20 Juin 2025
code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [B] épouse [H]
née le 21 Février 1967 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat postulant au barreau du JURA et la SARL Paul BROCHERIEUX et Jean-Michel BROCHERIEUX, avocats plaidants au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.E.L.A.R.L. [Z] [E] ET [L] [W] NOTAIRES ASSOCIEES
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° D 915 050 751
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Luc ROBERT de la SELARL L. ROBERT et Associés, avocat plaidant au barreau de l’AIN
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Novembre 2025 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président, et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, et de Laura GUILLOT, Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 04 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 16 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, la SELARL [Z] [E] notaire, dénommée depuis le 4 mai 2023 la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées (ci-après la SELARL) a conclu une convention avec Maître [Y] [B] épouse [H] (ci-après Me [H]), notaire à [Localité 4], portant sur la cession à son profit de l'étude de cette dernière, moyennant le versement d'un prix d'acquisition d'un montant de 565 000 euros, avec cinq conditions suspensives :
- l'obtention par l'étude cessionnaire d'un prêt d'un montant de 602 437 euros,
- l'agrément de la SELARL [Z] [E] et [L] [W], notaires associées comme successeur de Madame [Y] [H] par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice,
- la nomination de Madame [L] [W] en qualité de notaire associé de la SELARL [Z] [E] et [L] [W], notaires associées,
- l'acceptation par Monsieur le Garde des sceaux de la démission de Me [Y] [H] [B],
- l'agrément de Madame [Y] [H]-[B] comme associé pour un quart de la SCP Cédric O'Neill, [P] [N], [R] [J] et Julien Saintlot, notaires associés à Luçon et sa nomination en qualité d'associé de ladite SCP en remplacement de Me [N] par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice.
Par courriel du 11 mai 2023, Me [L] [W] a sollicité du président de la chambre des notaires l'assistance d'un représentant de la chambre des notaires en la personne de Monsieur [Q] pour l'arrêté des comptes de l'étude de Me [Y] [H].
Un arrêté de compte provisoire est établi à la date du 24 mai 2023.
Le 26 mai 2023, Me [L] [W] a prêté serment et par acte du même jour, Maître [H] et la SELARL ont constaté la réalisation des conditions suspensives de l'acte de cession susmentionné.
Par courriel du 31 mai 2023, Me [Y] [H] a demandé à Me [L] [W] de procéder au virement de l'excédent de trésorerie (compte clients) correspondant à la somme de 1 715 137,70 euros (ligne C) sur son compte office.
Par courriel du même jour, Me [L] [W] a indiqué à Me [Y] [H] l'existence de difficultés nées de l'état des comptes, des montants figurant dans les tableaux, lui demandant un inventaire physique du minutier, un contrôle du bien-fondé de la taxe sur l'exercice 2023 ainsi qu'un examen approfondi des comptes clients.
Le 5 juin suivant, Me [L] [W] a écrit à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Dijon afin de lui faire part de pratiques douteuses qu'elle a constatées et de demander au président un rendez-vous pour remise des pièces résultant de l'activité notariale de Me [Y] [H] et pour lesquelles elle craint l'existence d'un détournement de fonds clients. Le président de cette chambre a proposé un rendez-vous le 13 juin 2023.
Deux jours plus tard, par courrier électronique, Me [L] [W] a fait part auprès de Me [Y] [H] de ses soupçons quant à l'existence de « taxes douteuses ». Elle a proposé le séquestre d'un tiers du prix de cession, dans l'attente des opérations de vérification des cinq dernières années de taxes et de l'arrêté des comptes (ligne C). Elle a par ailleurs suggéré que ces opérations soient menées par leurs experts-comptables respectifs : Monsieur [T] [C] (cabinet Fiducial) pour Me [Y] [H] et Monsieur [M] [D] (cabinet Exco), pour la SELARL [Z] [E] et [L] [W].
Le même jour, par courriel du 7 juin 2023, Me [Z] [E] a sollicité auprès de la Caisse de des dépôts et consignations un placement du prix de cession et du disponible (ligne C) sur un compte séquestre libératoire.
Par courriel du 8 juin 2023, le conseil de Me [Y] [H] a mis en demeure la société cessionnaire d'avoir à procéder immédiatement au virement de la somme de 1 715 137,70 euros, sous peine d'une plainte pénale pour des faits d'abus de confiance.
Le 9 juin 2023, Me [L] [W] a de nouveau alerté la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Dijon sur les difficultés recensées concernant les frais, émoluments et honoraires douteux de la cédante, s'interrogeant sur les risques qu'elle encourt sur le plan pénal.
Le 19 juin 2023, le conseil de Me [L] [W] a également signalé les craintes de sa cliente sur les pratiques douteuses de Me [Y] [H] à Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Dijon, relevant à titre d'illustration l'existence de 625 taxes contre l'existence de 586 conventions d'honoraires d'un montant total de 440 829,92 euros inscrites en comptabilité en 24 jours courant mai 2023.
Le 23 juin 2023, la société cessionnaire a procédé au virement de la somme de 376 667 euros correspondant aux 2/3 du prix de cession sur le compte de Me [Y] [H].
Par courriel du 26 juin 2023, Madame [Y] [H] a contesté les reproches proférés à son égard, se réservant la possibilité de saisir les juridictions compétentes.
Le 20 juillet 2023, Mesdames [Z] [E] et [L] [W] ont consigné à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 715 137,10 euros.
Par lettre datée du 28 février 2024, portant la mention « lettre recommandée avec accusé de réception», Madame [Y] [H] a mis en demeure la Banque des territoires dijonnaise de justifier les motifs de cette consignation. Elle a contesté le blocage de ces fonds au motif qu'ils constituent son bénéfice cumulé depuis 2009 et non des fonds destinés à un bénéficiaire inconnu.
Face au refus de la SELARL de procéder à la remise des fonds, Madame [Y] [H] a initié une procédure de référés d'heure à heure en raison de l'inexécution de paiement de la somme de 565 000 euros ainsi qu'au virement de la somme de 1 715 137,70 euros correspondant à la ligne C du tableau de bord.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté Madame [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des référés notamment aux fins d'expertise comptable des trois exercices comptables ayant servi d'assiette au calcul du prix de cession de l'étude de Me [H] jusqu'à la date du 24 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a débouté la SELARL [Z] [E] et [L] [W] de l'intégralité de ses demandes.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Madame [Y] [H] a sollicité le président de cette juridiction à l'autoriser à assigner à jour fixe la SELARL [Z] [E] et [L] [W].
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président de cette juridiction a fait droit à la demande de Madame [Y] [H], fixant la date d'audience au 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [Y] [H] a fait assigner à jour fixe la SELARL [Z] [E] et [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 13 mai 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître l'action engagée par Madame [Y] [H], ordonnant son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, date prorogée au 31 mars puis au 16 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par voie électronique, Madame [Y] [H] demande au tribunal de :
- Dire recevable l'action engagée,
- Débouter la SELARL [Z] [E] et [L] [W] de ses contestations et demandes,
- Condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] à lui verser la somme de 1 759 565,08 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023,
- L'autoriser à obtenir auprès de la Caisse des dépôts et de consignations-Banque des territoires la déconsignation de cette somme détenue par cet organisme,
- Condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] à lui verser la somme de 188 330 euros, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 26 mai 2023,
- Condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de son action, Madame [Y] [H] fait valoir que les sommes consignées unilatéralement par la société défenderesse ne résultent aucunement d'un séquestre ordonné par le Président de la Chambre, d'autant plus que celui-ci ne dispose pas du pouvoir juridictionnel ou légal l'autorisant à procéder ainsi. Cette consignation résultant de la seule volonté du cessionnaire n'a jamais été imposée par la chambre des notaires.
Sur sa demande de condamnation au paiement de l'excédent de trésorerie, Madame [Y] [H] indique que cet excédent qui se rattache à l'activité et aux actes de son étude entre 2009 et la date de la cession lui appartient conformément au décret du 8 mars 1978, abrogé et remplacé par le décret du 26 février 2016. La demanderesse se rapporte à l'attestation de son expert-comptable (Cabinet Fiducial) en date du 19 avril 2024 qui certifie qu'elle a prélevé uniquement la moitié de ses résultats pour ses besoins personnels, préférant ainsi laisser en excédent de trésorerie le reste pour le bon fonctionnement de l'étude.
Madame [Y] [H] assure que sa comptabilité est conforme aux textes légaux et réglementaires. Les conventions d'honoraires ont toujours été signées par le client et leurs copies au sein de l'étude pouvaient être ratifiées à tout moment par le notaire. En outre, la cédante considère que les critiques formulées à l'égard de la tenue de sa comptabilité reposent sur des pièces inexploitables. Elle indique avoir effectivement effectué avant cession le traitement des honoraires et émoluments, rappelant qu'il s'agissait des honoraires et émolument dus sur la période du 1er janvier au 24 mai 2023, c'est-à-dire antérieurement à la cession. Enfin, elle soutient que sa comptabilité a été analysée amiablement par Monsieur [O], expert judiciaire près la cour d'appel de Dijon et expert-comptable à Autun qui a conclu à la conformité de sa comptabilité aux textes légaux et réglementaires.
La demanderesse revendique le fait que ses frais, émoluments et honoraires n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque contestation par ses clients, rappelant que les cessionnaires sont irrecevables à solliciter la taxe et à demander la vérification des honoraires, émoluments et frais puisque seuls les notaire et client peuvent mettre en place une procédure de taxe. Les facturations réalisées ont toujours été constantes et normales au cours des cinq dernières années précédant la cession.
Madame [Y] [H] s'étonne du comportement des cessionnaires qui ont tenté de la discréditer auprès de la Chambre des notaires, incitant l'organisme professionnel à effectuer un contrôle approfondi de l'étude ainsi qu'auprès des clients de l'étude. Or, les rapports d'inspection de l'étude n'ont jamais mis en évidence la moindre malversation ou des erreurs de taxes et d'honoraires qui pourraient être considérées comme disproportionnées. Au contraire, l'inspection générale a mis en évidence une étude bien organisée, une comptabilité régulière et une gestion prudente de l'étude. Aucune action disciplinaire ou pénale n'a été engagée par la chambre des notaires ou par le ministère public. Madame [Y] [H] conclut à l'absence de contestation sérieuse sur les facturations légitimant la retenue de l'excédent.
Madame [Y] [H] insiste sur le fait que contrairement à ce que prétend la société cessionnaire, si certains clients sollicitaient le remboursement d'honoraires, d'émoluments ou de frais - ce qui n'est absolument pas le cas actuellement -, les cessionnaires ne seraient pas inquiétées puisqu'elle est la seule débitrice d'une telle obligation de remboursement, et ce conformément à la responsabilité personnelle du notaire des actes qu'il a réalisés dans l'exercice de sa mission. Elle rappelle que l'acte de cession ne prévoit aucune obligation solidaire, ni cession de ses dossiers.
Sur sa demande en paiement du solde du prix de cession, Madame [Y] [H] explique, au visa des articles 1583 du code civil et 232 du code de procédure civile, que le prix de cession était tout à fait raisonnable, au surplus négocié pendant plus d'une année entre des professionnels aguerris. Elle observe que la société cessionnaire s'est abstenue de solliciter, au soutien de sa demande d'expertise comptable, de vérifier si le prix de cession était ou non disproportionné, ce qui accrédite l'absence de motifs légitimes pour contester le prix de vente. Elle indique que les bénéfices de l'étude ont toujours été constants, variant de 252 846 euros à 357 000 euros sur les cinq dernières années 2017 - 2021, tout en précisant qu'au milieu de l'année 2023, après la cession, le notariat a subi la crise de l'immobilier et la crise économique (entraînant une perte du chiffre d'affaires de 50 %). Elle note que Me [W] est parvenue, en 2024, à réaliser 80 % du chiffre d'affaires avant la cession, démontrant ainsi la prospérité de son activité notariale.
Sur sa demande de paiement de dommages et intérêts, Madame [Y] [H] insiste, au visa de l'article 1231-1 du code civil, sur les préjudices subis du fait de la consignation unilatérale de l'excédent de trésorerie lui appartenant. Cette somme, représentant 1 759 565,08 euros, devait lui permettre de racheter une étude en Vendée et solder le prix d'acquisition de sa maison d'habitation. Or la rétention injustifiée de cette somme particulièrement importante par les cessionnaires l'a placée dans une situation économiquement difficile vis-à-vis de ses associés vendéens qui l'ont mise en demeure, le 13 juin 2023, de verser un fonds de roulement de 30 000 euros, contrainte de revendre ses parts de l'étude vendéenne. Elle a dû supporter le paiement de nombreuses dettes qu'elle n'a pu régler à l'égard de ses associés vendéens, de la banque pour ses emprunts bancaires ou encore le règlement du salaire de son époux qui travaillait au sein de sa structure en qualité de négociateur immobilier… Elle est désormais sans activité professionnelle, déclarée inapte à prendre une activité professionnelle compte tenu des velléités suicidaires avec des cauchemars récurrents de son activité professionnelle de notaire.
Au soutien du rejet de la demande reconventionnelle d'expertise, Madame [Y] [H] avance que le tribunal judiciaire n'est pas le juge taxateur et ne peut donc ordonner une mesure d'expertise pour que soit vérifié l'ensemble des honoraires, émoluments et frais facturés par son étude.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025 par voie électronique, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la consignation de la somme de 1 759 565,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023 en l'absence d'attraction de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Dijon représentée par son président.
Subsidiairement et avant-dire droit sur le fond des prétentions de la requérante :
- Ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise et nommer à cet effet un inspecteur comptable permanent près le conseil supérieur du notariat ou à tout le moins près d'une chambre interdépartementale des notaires du territoire métropolitain, aux fins de procéder à la vérification de la conformité des taxations d'honoraires, émoluments, débours, frais que ce soit dans leur fondement ou leur montant réalisées par Maître [H]-[B] sur les trois exercices comptables ayant servi d'assiette au calcul du prix de cession de l'étude, soit de 2020 à 2022 inclus, de vérifier la validité et la conformité de la conclusion des conventions d'honoraires libres établies sur la même période, ainsi que de donner au tribunal tous éléments permettant d'appréhender la réalité de l'évaluation du prix de cession de l'étude de Me [H]-[B],
- Donner acte à la société défenderesse qu'elle offre de faire l'avance des frais d'expertise nécessaires à la réalisation des missions confiées à l'expert,
- Sursoir à statuer sur l'ensemble des prétentions de Madame [H]-[B] dans l'attente du résultat des opérations d'expertise judiciaire,
Très subsidiairement :
- Débouter Madame [H]-[B] de l'intégralité de ses prétentions, ces dernières étant infondées en droit,
- Condamner Madame [H]-[B] à lui payer la somme de 62 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique,
En cas de rejet de ses prétentions :
- Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait avoir tant pour la SELARL [Z] [E] et [L] [W] que pour les clients de l'étude,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [H]-[B] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [H]-[B] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de la consignation, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] fait valoir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, que par courriel du 22 juin 2023, le président de la chambre des notaires n'a jamais validé l'arrêté comptable du mois de mai 2023, mais s'est simplement déclaré satisfait du fait que l'ensemble des écritures comptables étaient arrêtées pour permettre la clôture de l'activité de Me [Y] [H] et l'ouverture de celle de Maître [W]. Il a ensuite invité les parties à trouver un accord sur la libération de la plus grande partie de la trésorerie (sauf séquestre) et du prix revenant à Me [H]. La société défenderesse précise que le président de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Dijon a lui-même régularisé l'acte de consignation de la ligne C si bien qu'il est impossible pour la juridiction de condamner la SELARL à libérer la somme consignée sans mise en cause préalable du président de la chambre interdépartementale des notaires. Elle rappelle que la consignation a été effectuée après accord des deux parties et sous le contrôle du président de la chambre interdépartementale.
Sur sa demande reconventionnelle d'expertise-comptable, la SELARL considère, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que cette expertise n'aurait pas pour objectif de procéder à un audit, mais simplement de vérifier la justesse des taxes réalisées par Me [Y] [H] pour les trois dernières années d'exercices comptables ayant servi d'assiette au calcul du prix de cession, les taxes ayant été qualifiées de fantaisistes par la chambre interdépartemental des notaires. Elle ajoute que l'exercice comptable de 2023, Me [L] [W] a réalisé un chiffre d'affaires de 132 689 euros et ce n'est qu'après un travail personnel important que celle-ci a pu réaliser en 2024 un chiffre d'affaires proche de celui de Me [Y] [H] en dépit de la notoriété déplorable de cette dernière.
Sur le rejet de la demande de paiement de l'excédent de trésorerie, la société cessionnaire insiste sur l'origine douteuse des fonds. En effet, elle rappelle que l'article 15 du décret n° 45-01-17 du 19 décembre 1945 impose la consignation des fonds des clients, dans un délai de trois mois, sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Ces fonds doivent alors être inscrits en ligne D, et non plus en ligne C afin de permettre aux clients de percevoir des intérêts sur ces sommes, et non au notaire lui-même. La SELARL déplore que Madame [Y] [H] considère cette somme comme constituant sa trésorerie depuis de nombreuses années alors que les inspections annuelles réalisées au sein de son étude ont systématiquement noté l'augmentation continue de la ligne C en dépit de leurs rappels successifs, ce qui a généré des intérêts au profit de Me [H] en lieu et place des clients (puisque ces sommes auraient dû être portées sur la ligne D).
Elle s'étonne par ailleurs du fait que Madame [Y] [H] ait effectué les taxations des honoraires des dossiers dans les quinze jours précédant la cession de son étude pour un montant de près de 450 000 euros.
Me [L] [W] a également rapidement constaté, au moment de son installation, les nombreux appels de clients mécontents, mais aussi le recours de Me [H] à des conventions d'honoraires plus importants que le montant indiqué dans la lettre de mission ou encore des bases de taxes supérieures à l'actif déclaré dans l'acte, voire la double taxation de certains actes non extournés.
Face à ces nombreux manquements, la SELARL indique avoir sollicité Monsieur [A], ancien comptable permanent de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Besançon aux fins de procéder à la vérification de 625 taxes entre le 1er et le 24 mai 2023 d'un montant de 440 829,92 euros TTC. Il en a résulté que sur ces 625 taxes, 586 correspondaient à des conventions d'honoraires libres signées par Madame [X], collaboratrice comptable. La société cessionnaire s'appuie encore sur un audit établissant que 81 % des émoluments sont erronés et que l'intégralité des honoraires vérifiés d'un montant de 370 000 euros ne respectent pas les conditions de forme.
La société défenderesse soutient avoir dénoncé ces agissements tant auprès des présidents des deux chambres interdépartementales relevant des cours d'appel respectivement de [Localité 5] et de [Localité 6], qu'auprès du conseil supérieur du notariat et des deux procureurs généraux des cours d'appel de [Localité 5] et de [Localité 6]. Si, à sa grande surprise, le parquet n'a pas jugé opportun de déclencher des poursuites pour des faits d'abus de confiance, l'inspection occasionnelle diligentée le 5 septembre 2024 a néanmoins mis en évidence des pratiques constitutives d'infractions aux règles déontologiques et aux règles de facturation.
La société défenderesse justifie la nécessité de consigner cette somme pour une durée totale de sept ans à compter du 25 mai 2023 du fait de la prescription en matière pénale, ce qui lui éviterait d'être considérée comme complice des agissements répréhensibles de Madame [Y] [H]. Si elle reconnaît qu'en cas de cessation d'activité, le notaire continue d'être responsable des fautes commises pendant le temps de son exercice, la SELARL précise qu'en cas d'impossibilité de retrouver le notaire responsable des fautes commises, comme cela a été le cas s'agissant de Me [Y] [H], c'est la collectivité des notaires qui assumera financièrement le coût de la responsabilité de cette dernière.
La SELARL rappelle que cette somme a fait l'objet d'une consignation par le président de la chambre interdépartementale des notaires si bien qu'en cas de condamnation, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'autant que Madame [Y] [H] a été déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle par le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier statuant en référé.
Sur le rejet de la demande de déconsignation du solde du prix de cession, la SELARL se rapporte à l'inspection occasionnelle qui s'est tenue en septembre 2024 qui a constaté le caractère indu des taxations d'honoraires pratiqués par Me [Y] [H], leur caractère illégal et l'absence d'accord des clients pour les montants facturés. Le rapport d'inspection de 2024, s'il n'a pas contrôlé les frais et émoluments, a néanmoins révélé que la part d'honoraires libres sur les exercices de 2020 à 2022 s'établissaient entre 139 000 euros et 160 000 euros. Elle conclut que l'assiette de calcul du prix de cession de l'étude de Me [Y] [H] est totalement biaisée par ses pratiques non conformes à l'exercice de la profession du notaire et aux conclusions du rapport d'inspection, si bien que le prix d'acquisition a été majoré, de manière dolosive, a minima d'un tiers, voire de 50 %. Elle précise se réserver la possibilité d'exercer une action en réduction du prix sur le fondement de l'article 1104 du code civil.
Sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts, la SELARL affirme que contrairement à ce qu'elle prétend, Me [Y] [H] a bien acquis les titres de la société de notaire vendéenne, mais également ceux de la SCI propriétaire des locaux d'exploitation. Son départ de la société vendéenne n'est aucunement lié à son état de santé, mais aux divergences, voire à la mésentente avec les associés de l'étude au regard d'une « dissension fondamentale sur la déontologie» de la profession entre eux. La société défenderesse soutient encore que Madame [Y] [H] est toujours propriétaire de son ancien immeuble d'habitation à [Localité 7] dans l'Ain et de celui acquis en Vendée.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SELARL avance, au contraire, qu'elle est la seule victime d'un préjudice économique qu'elle chiffre a minima à la somme de 62 000 euros pour l'année 2023, rappelant avoir souffert de la mauvaise réputation de la cédante.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [Y] [H]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées soutient que la demande de mainlevée de la consignation est irrecevable à défaut de mise en cause du Président de la chambre interdépartementale des notaires.
Or, la consignation de la somme de 1 759 565,08 euros correspondant à la ligne C du décompte, ainsi que celle de la somme de 188 330 euros correspondant au tiers du prix de cession de l'étude de Maître [F] [H], résultent d'une démarche d'ordre privé et professionnel visant à sécuriser les avoirs des tiers dans l'attente d'un arrêté de comptes définitif entre les parties.
Si le président de la chambre a été informé de cette mesure conservatoire dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle et de surveillance des études de son ressort, tel qu’il le mentionne dans son courriel du 22 juin 2023 dans lequel il prend note de cette consignation, il n’est lié par aucun lien de droit contractuel avec les parties au titre de l’acte de cession du 15 mars 2023.
Il n’y a dès lors pas lieu à intervention du président de la chambre notariale à la présente instance en raison de cette consignation effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ne concernant que les parties au litige.
En conséquence, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée et l'action engagée par Madame [Y] [H] est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prix de cession
Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104, alinéa 1, et 1193 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », qu'ils doivent en outre « être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et qu'enfin, ils ne « peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, Madame [Y] [H] a cédé à la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées son office notarial pour le prix de 565 000 euros.
Il est constant et non contesté par les parties que l'ensemble des conditions suspensives stipulées à l'acte ont été réalisées, qu'il s'agisse de l'obtention du financement, de l'agrément de la SELARL cessionnaire ainsi que de celui de Madame [Y] [H], de la nomination de Maître [L] [W] en qualité de notaire associé de la SELARL, ou encore de l'acceptation du Garde des sceaux de la démission de Me [Y] [H].
Si la SELARL cessionnaire invoque des manquements aux règles de facturation révélés par le rapport d'inspection du 5 septembre 2024 pour s'opposer au paiement du solde du prix, force est de constater que la SELARL est composée de notaires associés, professionnels du droit et de la gestion d'office, auxquels il appartient de faire preuve d'une vigilance particulière lors des opérations de rachat et d'audit de la comptabilité de l'étude cédée.
Par ailleurs, si le rapport d'inspection occasionnelle du 5 septembre 2024 révèle des irrégularités, la SELARL cessionnaire ne forme aucune demande reconventionnelle en nullité pour dol ou en réduction du prix de cession qui permettrait de remettre en cause l'équilibre financier de la convention.
La SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées ne saurait, de sa propre autorité, suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles au motif de griefs qu'elle n'a pas entendus sanctionner par une action visant la validité même de la convention ou la réduction du prix de cession.
Il convient en conséquence de condamner la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées à payer à Madame [Y] [H] la somme de 188 330 euros au titre du solde du prix de la cession.
Madame [Y] [H] sollicite la condamne de la SELARL cessionnaire au paiement des intérêts au taux légal sur le solde du prix de cession à compter du 26 mai 2023, date du constat de la réalisation des conditions suspensives.
Toutefois, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de sommes d'argent ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure.
Force est de constater que le simple constat de la réalisation des conditions suspensives ne saurait valoir mise en demeure de payer. En outre, faute pour Madame [Y] [H] de rapporter la preuve d'une sommation de payer conforme aux exigences de l'article 1344 du code civile, antérieure à la présente instance, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en restitution de l'excédent de trésorerie (ligne C) et sur la demande reconventionnelle aux fins d'expertise
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si le rapport d'inspection ponctuel de 2024 souligne des manquements déontologiques, la SELARL cessionnaire échoue à démontrer l'existence d'un litige né et actuel avec des tiers qui justifierait une telle mesure. En effet, d'une part, aucune procédure de taxe, ni aucune action en responsabilité n'est identifiée ou pendante, rendant le préjudice invoqué par la SELARL cessionnaire purement hypothétique. D'autre part, la mission sollicitée, par son ampleur (audit de plusieurs années de facturation) présente un caractère manifestement exploratoire. Or, cette mesure d'instruction ne saurait être destinée à rechercher, a posteriori, d'éventuels griefs pour remettre en cause l'équilibre financier d'un contrat de cession librement consenti entre deux professionnels. Enfin, la SELARL cessionnaire, en sa qualité de professionnelle avertie, a disposé de la faculté de réaliser ses propres audits lors de la prise de possession et de l'arrêté des comptes, et ne saurait utiliser la voie de l'expertise judiciaire pour pallier l'absence de passif avéré au jour où le tribunal statue.
Dès lors, la mesure d'expertise, qui ne repose sur aucun grief actuel et certain, doit être rejetée.
Sur la demande en restitution de l'excédent de trésorerie (ligne C)
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] refuse de libérer la somme de 1 715 137,10 euros au motif que le rapport d'inspection du 5 septembre 2024 révèle des irrégularités de facturation susceptibles d'engager sa responsabilité ou de l'obliger à des restitutions auprès de la clientèle.
Toutefois, s'il appartient à tout cessionnaire de veiller à la régularité de l'activité reprise, force est de constater qu'à la date du présent jugement, aucune créance de restitution n'est établie. En effet, aucun client n'a formalisé de demande de remboursement ou engagé de procédure de taxe. Le passif invoqué par la SELARL cessionnaire présente dès lors un caractère purement éventuel et hypothétique.
Si le rapport d'inspection annuel de 2022 a confirmé que la « couverture des fonds clients était très largement assurée », établissant ainsi la disponibilité comptable des sommes figurant en ligne C, le rapport d'inspection occasionnel du 5 septembre 2024 met toutefois en exergue des méthodes de facturation irrégulières ayant pu contribuer à l'augmentation de cet excédent de trésorerie.
Pour autant, il convient de relever que ces manquements, s'ils sont susceptibles de caractériser des manquements déontologiques ou disciplinaires, ne sauraient en l'état emporter la remise en cause de la propriété des fonds au profit de la SELARL cessionnaire. En l'absence de toute réclamation de tiers ou de procédure de répétition de l'indu, le passif invoqué par la SELARL cessionnaire demeure hypothétique et ne peut faire échec à l'exécution des obligations contractuelles issues de l'acte de cession.
En l'absence de grief actuel et d'actions intentées par d'anciens clients, la SELARL cessionnaire ne peut unilatéralement suspendre la restitution de fonds qui correspondent contractuellement à l'activité de la cédante. L'exécution du contrat de cession ne saurait, dans ces circonstances, être paralysé sur le fondement d'un risque de responsabilité qui n'est pas encore réalisé.
Bien qu'il ressorte des pièces versées aux débats que la somme de 1 759 565,10 euros a été effectivement consignée, le tribunal, lié par les prétentions de la demanderesse, ne peut condamner la SELARL cessionnaire qu'au paiement de la somme de 1 759 565,08 euros telle que sollicitée par Madame [Y] [H].
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la mise en demeure, sauf si la loi en dispose autrement.
En l'espèce, la mesure de consignation critiquée, bien qu'écartée au fond, a été mise en œuvre dans un contexte de graves incertitudes comptables et déontologiques imputables à la demanderesse elle-même. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable régulière et compte tenu de la nécessité de fixer judiciairement le droit à restitution de ces fonds dont la disponibilité était contestée pour des motifs légitimes de prudence, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H]
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [Y] [H] sollicite la condamnation de la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées au paiement d'une somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, invoquant le caractère abusif de la consignation unilatérale de l'excédent de trésorerie de l'étude (Ligne C) opérée par la cessionnaire.
S'il est constant que cette somme a été soustraite à la libre disposition de Madame [Y] [H], il convient de rechercher si cette mesure de blocage constitue une faute génératrice d'un préjudice réparable.
En l'espèce, si le tribunal ordonne la restitution des fonds au motif qu'aucun passif n'est juridiquement établi au jour où il statue, il convient de relever que le rapport d'inspection occasionnel du 5 septembre 2024 met en évidence des « pratiques constitutives d'infractions aux règles déontologiques et aux règles de facturation » ainsi que des actes qualifiés de « répréhensibles » imputables à Madame [Y] [H].
Ces manquements à la discipline notariale, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, ont généré une situation d'incertitude comptable et ont légitimement pu laisser craindre à la SELARL cessionnaire l'existence d'un passif imminent.
Dès lors, la décision de la SELARL cessionnaire de consigner les fonds n'a pas été dictée par une intention malveillante ou une légèreté blâmable, mais a constitué une mesure de prudence proportionnée à l'apparence de risque créée par la cédante elle-même.
En conséquence, la situation dont se plaint Madame [Y] [H] trouvant sa cause exclusive dans ses propres manquements professionnels révélés par le rapport d'inspection occasionnel de 2024, aucune faute ne saurait être reprochée à la SELARL cessionnaire.
Par conséquent, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SELARL à titre de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées sollicite la condamnation de Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et d'image pour l'année 2023.
Au soutien de sa prétention, la cessionnaire invoque la mauvaise réputation de la cédante - étayée par une attestation de Me [R] [J] du cabinet vendéen Cédric O'Neill, [R] [J] et Julien Sainlot en date du 26 février 2025 faisant état de « dissensions déontologiques » ainsi que par des courriers de mécontentements de clients - ainsi qu'une baisse de son chiffre d'affaires, lequel s'est établi, selon attestation comptable du cabinet Exco en date du 28 février 2025, à 407 612 euros en 2024 contre 670 363 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 24 mai 2023 pour Me [Y] [H].
Il convient de relever, en premier lieu, que la baisse de chiffre d'affaires invoquée ne saurait constituer une base de comparaison valable. En effet, le rapport d'inspection du 5 septembre 2024 a établi que les résultats de Madame [Y] [H] reposaient en partie sur des pratiques de facturation systématiquement surélevées et irrégulières. Dès lors, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées ne saurait se prévaloir de la perte d'un chiffre d'affaires dont l'origine était irrégulière et qu'elle avait l'obligation déontologique de ne pas poursuivre.
En second lieu, la diminution d'activité constatée peut s'expliquer par des facteurs extrinsèques à la personne de la cédante, comme par exemple la dégradation conjoncturelle du marché immobilier national, la hausse des taux d'intérêt, sans ajouter les aléas normaux liés à une première année d'installation et à la réorganisation structurelle de l'étude consécutive au changement de titulaire.
Si l'attestation de Me [R] [J], et les lettres de mécontentements de certains clients, interrogent quant au respect par la cédante des règles déontologiques et de comptabilité inhérentes à sa profession, la SELARL cessionnaire échoue à démontrer, par des éléments comptables certifiés ou une expertise de gestion, un lien de causalité direct entre cette notoriété et une fuite de la clientèle caractérisée.
En l'absence de démonstration d'un préjudice économique propre et distinct des désordres comptables déjà couverts par la mesure d'expertise sur la « ligne C » (infra.), la demande présente un caractère purement hypothétique.
Par conséquent, la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SELARL [Z] [E] et [L] [W], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
S'il appartient à la SELARL cessionnaire de supporter les dépens en sa qualité de partie succombante, il convient de tenir compte des circonstances de l'espèce. Le rapport d'inspection du 5 septembre 2024 ayant mis en évidence des pratiques professionnelles répréhensibles de la part de la cédante, lesquelles sont à l'origine directe de la complexité du litige et des mesures de prudence prises par la SELARL cessionnaire. Dans ce contexte, il serait inéquitable de faire supporter à la SELARL cessionnaire les frais non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L'article 514-1, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, s’il est certes soutenu par la SELARL [Z] [E] et [L] [W] que cette exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’étude et ses clients, force est de constater que la défenderesse ne produit aucune pièce comptable, prévisionnel de trésorerie ou élément financier probant permettant de caractériser un risque d’insolvabilité ou une menace réelle sur la pérennité de l’office notarial.
Par ailleurs, s’agissant des sommes d’ores et déjà consignées ou dont la disponibilité comptable a été attestée par les rapports d’inspection, la SELARL ne justifie d’aucune menace réelle sur son équilibre financier ou sur la sécurité des fonds tiers qui permettrait de caractériser des conséquences manifestement excessives. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l'action engagée par Madame [Y] [B], épouse [H] ;
Rejette la demande d’expertise formée par la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées ;
Condamne la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées à payer à Madame [Y] [B], épouse [H], la somme de 188 330 euros au titre du solde du prix de la cession de l’office notarial, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées à payer à Madame [Y] [B], épouse [H], la somme de 1 759 565,08 euros correspondant à l’excédent de trésorerie de l’étude, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que le paiement de cette somme s’effectuera prioritairement par la déconsignation des fonds immobilisés auprès de la Caisse des dépôts et de consignations ;
Autorise Madame [Y] [B], épouse [H], à obtenir auprès de la Caisse des dépôts et de consignations-Banque des territoires la déconsignation à son profit de la somme de 1 759 565,08 euros ;
Dit que le versement de cette somme par la Caisse des dépôts et de consignations sera libératoire pour la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées à due concurrence ;
Déboute Madame [Y] [B], épouse [H], de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 180 000 euros ;
Déboute la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 62 000 euros ;
Condamne la SELARL [Z] [E] et [L] [W] notaires associées aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 16 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 16 avril 2026
magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker
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