TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 24/02416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 24/02416 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6W2
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 455, avocat postulant, et Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
CABINET STEPHANE [R], société d’exercice libéral à responsabilitée limitée unipersonnelle dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40 et Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 11 Avril 2024 reçu au greffe le 18 Avril 2024.
Copie exécutoire :Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 455, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2016, Monsieur [Z] [G] a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] contre Monsieur [J] [T] pour dénoncer des faits d’escroquerie dont il se disait victime depuis le 15 août 2016. Il expliquait avoir été encouragé par ce dernier à effectuer des versements sur une plateforme de « trading » et avoir ainsi indiqué qu’aucune des sommes qui lui étaient dues ne lui avait été versée.
Le 19 janvier 2017, Maître Stéphane DRAI, avocat au barreau de Paris et associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [1] [R] (ci-après la SELUR [1] [R]), a déposé une plainte simple pour le compte de Monsieur [Z] [G] auprès du procureur de la République de Bobigny, qui l’a enregistrée le 21 mars 2017 et confiée au commissariat de Gagny.
Le 21 juillet 2017, Maître [K] [R] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour le compte de son client devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, affirmant que Monsieur [Z] [G] avait été victime d’escroquerie et d’abus de confiance de la part d’un individu s’étant présenté à lui comme étant Monsieur [J] [T].
Par réquisitoire introductif du 7 décembre 2017, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance commis du 1er août au 30 novembre 2016 à [Localité 5].
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Monsieur [Z] [G], par l’intermédiaire de Maître [K] [R], a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré le mémoire déposé par Maître [K] [R] irrecevable, n’ayant pas été déposé dans les formes prescrites par l’article 198 du code de procédure pénale alors que le conseil du requérant exerce au barreau de Paris, dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Monsieur [Z] [G], par l’intermédiaire de Maître [K] [R], a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 5 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que seul l’avocat qui n’est pas inscrit au barreau de la ville où siège la chambre de l’instruction peut adresser son mémoire au greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie, peu important qu’il bénéficie d’un bureau secondaire dans une autre ville.
Par courriers des 19 avril et 2 mai 2022, Monsieur [Z] [G] a demandé à Maître [K] [R] le remboursement des honoraires versés au motif qu’il avait pris seul l’initiative de nouvelles actions devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
Par courrier du 25 septembre 2022, il a ensuite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une réclamation d’ordre déontologique à l’encontre de Maître [K] [R].
Par courrier du 8 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a procédé au classement de sa réclamation en l’absence de manquement déontologique caractérisé.
Par courrier du 26 mars 2024, Monsieur [Z] [G] a mis en demeure Maître [K] [R] d’avoir à l’indemniser des dommages résultant des préjudices en lien avec les manquements aux devoirs de conseil, d’information, et d’assurer la validité et l’efficacité des procédures initiées, reprochés à l’avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
- Juger Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé en ses demandes.
- Juger que Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [Z] [G] ;
En conséquence,
- Condamner solidairement Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] :
- la somme de 36.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’inutilité des procédures menées en appel et en cassation ;
- la somme de 37.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir gain de cause ;
- la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
En toutes hypothèses,
- Débouter Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] de leurs demandes.
- Ordonner à Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] de remettre à Monsieur [Z] [G] la facture correspondant au règlement effectué par chèque encaissé le 4 janvier 2017 pour un montant de 11.000 € TTC.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner solidairement Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Les condamner solidairement en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabine LAMIRAND, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il reproche à Maître [K] [R] d’avoir commis une faute consistant en des manquements à ses obligations de conseil, d’assistance et de diligence de nature à engager sa responsabilité civile. Il lui reproche ainsi d’avoir engagé des procédures d’appel et de cassation injustifiées et en pure perte, sans avoir recueilli son accord préalable, et d’avoir commis une erreur procédurale en ayant adressé son mémoire à la chambre de l’instruction par lettre recommandée alors qu’il aurait dû procéder à son dépôt au greffe.
Il soutient que ces fautes ont engendré un préjudice financier consistant au paiement de la somme de 36.000 euros au titre des honoraires excessifs versés pour des procédures qui n’avaient aucune chance d’aboutir. Il ajoute qu’il subit un préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause en appel si l’avocat avait déposé son mémoire dans les formes requises, qu’il évalue à 50% compte-tenu des bonnes chances de récupérer les sommes réclamées en appel au titre de ses préjudices financier et moral. Il affirme enfin qu’il subit un préjudice moral en lien avec ces manquements, s’étant adressé à l’avocat en toute confiance, et fait valoir son âge et l’ampleur de son désarroi à l’issue du dossier.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] demandent au tribunal de :
« - débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes,
- le condamner à payer à Maître [K] [R] et à la SELARLU [1] [R] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils contestent l’existence d’un lien de causalité entre la faute procédurale reprochée à Maître [K] [R] au titre du dépôt de mémoire devant la chambre de l’instruction, déclaré irrecevable, et les préjudices allégués, considérant que l’absence d’indemnisation invoquée par Monsieur [Z] [G] résulte de la seule absence d’identification de l’auteur de l’infraction dont il a été victime. A titre subsidiaire, ils font valoir que la chambre de l’instruction a pu prendre connaissance du mémoire nonobstant son irrecevabilité.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif, ni à examiner les demandes énoncées au dispositif des conclusions dont les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion.
Ainsi, en l’espèce, il ne pourra être statué sur la demande de mise hors de cause, formée par Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] dans les motifs de leurs conclusions et non reprise dans le dispositif de ces dernières, étant en tout état de cause rappelé que lorsqu’un avocat exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée, l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
De même, le tribunal n’est pas saisi de la demande de Monsieur [Z] [G] d’ordonner à Maître [K] [R] et la SELARLU [1] [R] de remettre à Monsieur [Z] [G] la facture correspondant au règlement effectué par chèque encaissé le 4 janvier 2017 pour un montant de 11.000 € TTC, aucun moyen au soutien de cette prétention n’étant invoqué dans la discussion de ses conclusions.
Par ailleurs, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de Maître [K] [R]
Sur le principe de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] reproche à Maître [K] [R] d’avoir engagé, sans avoir recueilli son accord préalable, des procédures vouées à l’échec en ayant interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu du 30 janvier 2020 puis formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 18 mai 2021. Il lui reproche également d’avoir commis un manquement en n’ayant pas accompli les diligences requises pour le dépôt du mémoire devant la chambre de l’instruction, qui a été déclaré irrecevable.
Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] ne se défendent pas sur les fautes reprochées, mais uniquement sur l’existence d’un préjudice et, le cas échéant, le lien de causalité avec les manquements invoqués.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le prolongement de plainte qu’il avait déposée au commissariat de [Localité 5], Monsieur [Z] [G] a chargé Maître [K] [R] de l’assister dans le cadre de poursuites pénales à l’encontre d’un individu s’étant présenté à lui comme étant Monsieur [J] [T]. L’avocat lui a adressé une facture le 2 décembre 2016 d’un montant de 11.760 euros TTC et s’engageait à lui adresser un projet de plainte.
Le 21 juillet 2017, Maître [K] [R] a déposé pour son client une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance de la part d’un individu s’étant présenté à lui comme étant Monsieur [J] [T].
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque au motif que : « Si l’existence des infractions dénoncées par la partie civile n’est pas contestable, il apparaît que les seules investigations qui pourraient permettre d’identifier les auteurs des faits dont [Z] [G] a été victime concernent un pays, la CHINE, qui a récemment fait savoir qu’elle interrompait toute coopération policière ou judiciaire et qui, au demeurant, a déjà refuser de coopérer dans le cadre du présent dossier bien que sollicité par les enquêteurs ».
L’acte d’appel du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] indique que le 5 février 2020, Maître [S] [A] substituant Maître Stéphane DRAI, a comparu en qualité de conseil de Monsieur [I] [G] et a déclaré interjeter appel au nom de son client de l’ordonnance de non-lieu, précisant que son appel portait sur le dispositif pénal.
Le 11 février 2020, un « contrat de mission et de rémunération au forfait » est signé entre Monsieur [Z] [G] et la SELARL [1] [R] stipulant, au titre de la mission, que le client a chargé l’avocat de : « faire appel de l’ordonnance de non-lieu du 30 janvier 2020 ».
Il résulte de cette chronologie qu’à aucun moment il n’est justifié que l’avocat aurait obtenu l’accord de Monsieur [Z] [G] avant d’interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu. Plus encore, il ne résulte d’aucune pièce, pas plus que des conclusions de l’avocat pourtant débiteur d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client, que Maître [K] [R] aurait eu, en amont, un échange avec Monsieur [Z] [G] en lui dispensant un conseil éclairé et complet sur la teneur de l’ordonnance du 30 janvier 2020 et l’intérêt selon lui de poursuivre la procédure en appel. Il n’est pas plus justifié par les défendeurs que Maître [K] [R] ait ensuite informé Monsieur [Z] [G] de la teneur de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] le 18 mai 2021, en ayant pris soin de le renseigner sur l’opportunité de former un pourvoi en cassation en lui indiquant les délais et formes. Il a ainsi fait preuve d’un manque de diligence à son égard.
Il n’est pas davantage établi qu’il aurait reçu l’accord préalable de son client pour poursuivre la procédure pénale, d’abord en appel puis en cassation, alors pourtant que la lettre d’information qu’il avait rédigée à son intention, accompagnant son courrier du 2 décembre 2016 prévoyait que l’avocat : « n’engage de voies de recours, appel, opposition, cassation, tierce opposition que par instruction écrite de son client. » (pièce n°3).
Ses seules diligences à l’égard de son client au stade de la cassation se sont limitées à l’envoi d’une note d’honoraires de Maître SPINOSI, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et d’une demande de remboursement des frais avancés, étant observé qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie à ce stade.
Enfin, il est établi, et non contesté par les défendeurs, que Maître [K] [R] a commis une faute procédurale en n’ayant pas déposé son mémoire au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] alors qu’il exerçait dans la ville où siégeait la juridiction, ce qui a conduit à l’irrecevabilité du mémoire en application de l’article 198 du code de procédure pénale dans sa version applicable.
Par arrêt du 5 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que le fait que Maître [K] [R] bénéficie d’un bureau secondaire dans une autre ville était indifférent. Elle a par ailleurs pris soin d’ajouter que : « en tant que professionnel du droit, l’avocat de la partie civile ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, non plus que la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte qu’est irrecevable le mémoire adressé à la chambre de l’instruction par un avocat qui exerce dans la ville où siège cette juridiction ». Il s’ensuit que le pourvoi engagé sur la seule initiative de Maître [K] [R] n’avait aucune chance de prospérer au vu d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation.
Force est donc de constater que Maître [K] [R] n’a pas respecté ses missions de conseil et de représentation de son client inhérentes à sa profession d’avocat, ne s’étant pas acquitté de son obligation d'information de manière complète et objective, ne dispensant aucun conseil sur l’exercice d’une voie de droit pourtant vouée à l'échec, outre le fait qu’il n’a pas accompli les actes de procédure requis pour le dépôt de son mémoire en appel, autant d’éléments constituant des défaillances contractuelles de l’avocat envers Monsieur [Z] [G].
La responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [R] et de la SELUR [1] [R] dans laquelle il était alors associé, est dès lors engagée.
Sur les demandes de réparation des préjudices
Monsieur [Z] [G] soutient que les préjudices en lien avec les manquements de son conseil sont de plusieurs ordres.
- Sur l’indemnisation de la perte de chance d’avoir gain de cause
Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] soutient qu’il avait 50% de chance de voir aboutir favorablement le recours et de voir poursuivre la procédure d’instruction et obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral invoqués à l’appui de la plainte avec constitution de partie civile, si Maître [K] [R] avait déposé le mémoire en appel dans les formes requises.
Par arrêt du 18 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] a déclaré irrecevable le mémoire adressé par Maître [K] [R] au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, constatant qu’il n’avait pas été déposé dans les formes prescrites par l’article 198 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable.
Elle a toutefois procédé à l’examen au fond de l’affaire, considérant que les investigations menées par le magistrat instructeur ont été conformes à son obligation d’informer mais que l’auteur restait inconnu en dépit des investigations menées. Elle a relevé que les faits dénoncés par Monsieur [Z] [G] avaient fait l’objet d’investigations diligentées par un service d’enquête spécialisé qui n’a pas été en mesure d’identifier les titulaires des comptes bénéficiaires des virements, et que le mode opératoire utilisé lors de la commission des faits s’avérait typique des infractions commises par internet, rendant les investigations particulièrement limitées.
Pour ces motifs, faute d’auteur identifié des infractions, elle a dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance de non-lieu.
Monsieur [Z] [G] ne peut dès lors soutenir que la faute procédurale commise par son conseil lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir réparation de son préjudice financier (29.019,60 euros) et moral (45.000 euros) que Maître [K] [R] réclamait pour son compte dans la plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice réel et sérieux de perte de chance d’obtenir en appel l’indemnisation de ses préjudices financier et moral invoqués à l’appui de sa plainte avec constitution de partie civile n’est pas établi par Monsieur [Z] [G].
La demande en paiement de la somme de 37.000 euros à titre d'indemnisation sera rejetée.
- Sur la demande au titre du préjudice financier
Monsieur [Z] [G] demande la condamnation de Maître [K] [R] et de la SELUR [1] [R] à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’inutilité des procédures menées en appel et en cassation, correspondant aux honoraires versés aux conseils qui ont été engagés en pure perte en raison de sa faute.
Les défendeurs n’ont fait valoir aucune observation sur cette demande.
Au regard des considérations qui précèdent, Maître [K] [R] a pris l’initiative, sans l’aval de son client, d’engager vainement une procédure d’appel. Cette procédure était vouée à l’échec dès lors que l’auteur des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance dont s’estimait victime son client demeurait inconnu en dépit des investigations effectuées par le magistrat instructeur. Les défendeurs affirment dans leurs écritures que Monsieur [Z] [G] ne pouvait obtenir réparation de ses préjudices faute d’auteur d’un délit identifié, reconnaissant par ce moyen que la procédure d’appel était inutile.
La procédure poursuivie en cassation ne laissait pas plus laisser présager une issue favorable au regard des dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale alors applicables et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce qu’elle a d’ailleurs rappelé dans son arrêt du 5 avril 2022.
Ainsi, le coût des honoraires exposés en appel et en cassation est en lien direct avec les fautes commises par l’avocat d’avoir notamment engagé des procédures en appel et en cassation inutiles.
Monsieur [Z] [G] verse aux débats les notes d’honoraires justifiant qu’une somme totale de 36.000 euros a été facturée pour ces deux procédures, ainsi que les relevés bancaires attestant du règlement des sommes correspondantes, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de Maître [K] [R] et de la SELUR [1] [R] au paiement de la somme de 36.000 euros en réparation du préjudice financier, correspondant aux honoraires facturés pour les procédures d’appel et de cassation.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu'aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l'espèce, Maître [K] [R], par sa faute qui est établie, a maintenu Monsieur [Z] [G] dans l’espoir illusoire d’être indemnisé par la cour d’appel des préjudices subis du fait de l’escroquerie et de l’abus de confiance dont il s’estimait victime par un individu s’étant présenté à lui comme étant Monsieur [J] [T]. Il n’a pas répondu à ses interrogations légitimes concernant la poursuite de la procédure en cassation qui n’a été engagée qu’en raison de la faute procédurale commise par l’avocat concernant l’envoi de son mémoire au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6]. Cette attitude a pu générer une inquiétude légitime chez le demandeur, ce d’autant plus compte-tenu de son âge pour être né le [Date naissance 1] 1933.
Cette faute a par ailleurs nécessité la présente procédure en responsabilité civile professionnelle, elle-même source d’inquiétude et de stress en raison de l’aléa judiciaire.
En conséquence, ce préjudice peut être justement évalué à la somme de 3.000 euros, que Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] seront condamnés à verser à Monsieur [Z] [G] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] seront condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de Versailles.
Ils seront également condamnés à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne in solidum Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande au titre de la perte de chance d’avoir gain de cause,
Déboute Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [K] [R] et la SELUR [1] [R] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de Versailles,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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