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TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 22/01925


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Date
16/04/2026
Numéro
22/01925
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69e14befcdc6046d477f0da5

Texte de la décision

110,261 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026

N° RG 22/01925 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR5C
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

S.D.C. du [Adresse 1] à [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice Monsieur [B] domicilié en cette qualité audit siège

S.C.I. du [Adresse 2],
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 392 847 422

Monsieur [M] [B]
né le 20 Septembre 1950 à [Localité 2]

Madame [P] [Y] épouse [B]
née le 02 Juillet 1954 à [Localité 3]

demeurant tous [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. FAIN ASCENSEURS FRANCE,
RCS de BOBIGNY sous le n° 788 960 169
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

S.A. GENERALI FRANCE, assureur de la société FAIN ASCENSEUR FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 044 949
[Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PHPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, Me Florence FAURE, vestiaire 146, Me Laure GODIVEAU, vestiaire 464, la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619

S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [T] [W]-[S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 767 361,
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6] [Localité 8]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société d’architecture SHEMA
entreprise privée régie par le code des assurances, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647 349,
[Adresse 7] [Localité 9]

représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

PARTIE INTERVENANTE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 5], [Localité 10]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 08 Avril 2022 reçu au greffe le 08 Avril 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Février 2026, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
09 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecte Shema, la société Fain ascenseurs France s’est engagée à l’équiper d’un ascenseur par contrat de travaux du 19 février 2016. La SCI du [Adresse 2] est propriétaire de tous les lots dont le lot 2 situé aux 1er et 2ème étages occupé par les époux [B] et le lot 3 se trouvant au 3ème étage ; l’immeuble a été soumis sous le régime de la copropriété selon règlement établi le 21 juin 2016.

Aux termes d’un arrêt en date du 6 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’injonction sous astreinte de livrer un ascenseur de trois personnes et la provision pour préjudice de jouissance, a déclaré irrecevable la demande d’expertise et statué sur l’article 700 du code de procédure civile.

Madame et Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi que la SCI du [Adresse 2] ont saisi le Tribunal judiciaire au fond par acte d’huissier de justice daté des 11 et 13 février 2020 pour solliciter avant dire droit la désignation d’un expert ainsi que la condamnation de Fain ascenseurs France à indemniser les conséquences du retard de livraison, dans une instance introduite sous le RG 20-2190.

Par ordonnance du 1 er décembre 2020, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [F] [K] en qualité d’expert et radié le dossier.

Selon exploit d’huissier en date des 18 et 19 mai 2021, les demandeurs ont fait assigner les compagnies d’assurances MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Generali, en qualité d’assureurs de l’entreprise Fain, et la MAF assurant Shema aux fins d’extension des opérations expertales à ces parties, de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de condamnation à des dommages-intérêts.
Le dossier initial a été remis au rôle sous le numéro 21-3361 auquel la seconde instance a été jointe et les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties par ordonnance du 18 février 2022.

Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 15 mai 2022.

Après rétablissement au rôle sous le nouveau numéro 22-1925, le Juge de la Mise en Etat a par décision du 27 janvier 2023:
- déclaré la SCI du [Adresse 2] irrecevable à agir à l’encontre de la S.A.R.L. Shema,
- débouté les demandeurs de leur demande provisionnelle et de mise en service de l’ascenseur par la S.A.S. Fain ascenseurs France sous contrôle de l’expert et sous astreinte,
- débouté la S.A.S. Fain ascenseurs France de sa demande d’allocation à titre provisionnel des sommes de 31.820,25 € TTC et de 1.217,70 € TTC,
- constaté que les appels en garantie formés par la S.A.S. Fain ascenseurs France étaient sans objet comme les demandes subsidiaires contenues dans ses écritures et celles des compagnies d’assurance MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la S.A.R.L. SHEMA et de son assureur la MAF,
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.

Les quatre demandeurs sollicitent, par des dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, de faire application des articles 1103, 1104, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222, 1240 et 1358 du Code civil de :
- Ordonner la réparation des dommages matériels et immatériels causés par les désordres, objet des débats, in solidum à la charge de la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF
- Condamner in solidum, la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF à payer :

au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]:
le coût d’une installation conforme : 125.000€ HT soit 150.000 € TTC (démontage de l’ascenseur 15.000 €, installation d’un nouvel appareil 65.000 € et modification génie civil et travaux de second œuvre 45.000 €)

le remboursement de :
Frais d’assistance à réception ADC 944,80 €
Frais d’assistance à réception Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 1.045,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 528,00 €
honoraires suivi et réception chantier Ecotec 10.500,00 € TTC

des Dommages et intérêts 5.000,00 €
des Pénalités de retard provisoirement arrêtées à 88.653,00 €
Du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes mémoire

A Madame et Monsieur [B] chacun au titre de
la perte de jouissance arrêtée au 20 mai 2022 117.250 € outre 1.750 € mensuels du
20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes

leur préjudice moral arrêté 20 mai 2022 33.500 € outre 500 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes

la réparation à leur capital santé 100.000 €

A la SCI [Adresse 2] au titre de
son préjudice économique arrêté 20 mai 2022 107.220 € outre 1.200 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation de son préjudice moral 5.000 €
la moins-value immobilière 168.000 €

- Déclarer prescrites et en tout cas irrecevables et mal fondées les demandes en paiement de la société FAIN au titre du solde de ses factures,
- Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des dommages dans l’attente de la mise en service d’une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m 2 et la possibilité de transporter 3 personnes conformément à la commande,
- Allouer, à chacun, au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les requis susnommés aux entiers dépens dont distraction qui comprendront les frais d’expertise,
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Les demandeurs ont fait désigner le 13/06/2024 par le Président du Tribunal de Commerce un mandataire ad hoc de la société Shema, liquidée amiablement, en la personne de Mme [T] [W], qu’ils ont assignée en intervention forcée par exploit du 20 août 2024 pour
- ordonner la jonction avec l’instance initiale
- ordonner la réparation des dommages matériels et immatériels causés par les désordres, objet des débats à la charge in solidum de la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF
- statuer ce que de droit sur l'intervention forcée
- condamner personnellement Madame [T] [W]-[S] à payer aux demandeurs le montant de la franchise qui sera appliquée par l’assureur de la société d’architecture SHEMA evaluée à titre provisoire à 10.000 €,
- condamner Madame [T] [W]-[S] à payer aux demandeurs 10.000 € en sa qualité d‘ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA à titre de dommages et intérêts en réparation de sa fraude constituée par la liquidation en cours d’instance de cette société,
- condamner in solidum, la société Fain ascenseurs France, la société d’architecture SHEMA et la MAF à payer:
Au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre :
du coût d’une installation conforme estimation validée par l’expert 150.000 € TTC ( démontage de l’ascenseur 15.000 €, installation d’un nouvel appareil 65.000 € et modification génie civil et travaux de second œuvre 45.000 €)

Remboursement de :
Frais d’assistance à réception ADC 944,80 €
Frais d’assistance à réception Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 1.045,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 576,00 €
Frais de maîtrise d’œuvre Ecotec 528,00 €
•honoraires suivi et réception de chantier Ecotec 10.500 €TTC
Dommages et intérêts 5.000,00 €
Pénalités de retard provisoirement arrêtées à 88.653,00 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes

A Madame et Monsieur [B] chacun au titre de
la perte de jouissance arrêtée au 20 mai 20232, 117.250 € outre 1.750 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service de d’un ascenseur pour 3 personnes
leur préjudice moral arrêté 20 mai 2022 33.500 € outre 500 € mensuels du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation à leur capital santé chacun 100.000 €

A la SCI [Adresse 2] au titre de
son préjudice économique arrêté 20 mai 2022, 107.220 € outre 1.200 € du 20 mai 2022 au jour de la mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes
la réparation de son préjudice moral 5.000 €
la moins-value immobilière 168.000 €

- Déclarer prescrites et en tout cas irrecevables et mai fondees les demandes en paiement de la societe FAIN au titre du solde de ses factures.
- Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des dommages dans l’attente de la mise en service d’une cabine ayant au moins une surface utile de 0,504 m² et la possibilité de transporter 3 personnes conformément à la commande.
- Allouer, à chacun des concluants, au titre des frais irrepetibles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les requis susnommes aux entiers depens dont distraction qui comprendront les frais d’expertise.
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Le 16 décembre 2024 Madame [T] [W]-[S], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. SHEMA et l’assureur de celle-ci, la MAF, ont demandé au Tribunal, au terme de leurs dernières écritures de faire application des articles 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1240 du code civil, L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, afin de :

A titre principal
- Débouter la SCI du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes,
- Rejeter tout appel en garantie et toute demande en tant que dirigés à l’encontre de la MAF,
- Rejeter toute demande et tout appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de Madame [T] [W]-[S] personnellement,
- Rejeter toute demande et tout appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de Madame [T] [W]-[S], en sa qualité d’ancienne gérante de la société d’architecture SHEMA,

A titre subsidiaire
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts, des pénalités de retard,
- Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre de la perte de jouissance, du préjudice moral, de la réparation à leur capital santé,
- Débouter la SCI du [Adresse 2] de sa demande au titre du préjudice économique, du préjudice moral et de la moins-value immobilière,
- Condamner in solidum la société FAIN ASCENSEURS FRANCE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI, ès qualités d’assureurs de la société FAIN ASCENSEURS FRANCE, à relever et garantir indemnes la MAF et Madame [T] [W]-[S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SHEMA, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- Rejeter toute demande qui contreviendrait et excéderait les limites de garantie prévue au contrat de la MAF,

En toute hypothèse
- Condamner la SCI du [Adresse 2] à payer à la MAF et Madame [T] [W]-[S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SHEMA, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Débouter les époux [B], le syndicat des copropriétaires et la SCI du [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum ou tout succombant, à payer à la MAF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum ou tout succombant, aux entiers dépens.

La S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE a communiqué le 10 février 2025 ses dernières écritures invoquant les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 du Code civil en vue de :
- Débouter Madame et Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,
- Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 175 euros en application de la clause limitative de responsabilité ;

A titre reconventionnel,
- Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la MAF, Generali Assurances, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Madame [T] [W]-[S], prise sa en qualité de mandataire ad hoc de la société d’architecture SHEMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Madame [L] Epouse [B], Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et/ou le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 31 820,25 euros TTC, au titre du solde du contrat, outre 1 217,70 euros TTC pour la boite à clefs installée outre intérêts au taux de 1,5% par mois selon facture, et subsidiairement au taux d’intérêt légal, à compter du 9 juillet 2018 (date à laquelle Shema reconnaissait que l’appareil était prêt à être réceptionné (Pièce adverse n°12),
- Condamner solidairement Madame [L] Epouse [B], Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et/ou le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [B], la SCI du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MINAULT – TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU,
- Ecarter l’exécution provisoire en ce qui concerne toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

La SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent, dans leurs conclusions échangées le 24 novembre 2023 de :
- les recevoir en leurs conclusions ;
- Débouter les époux [B], le Syndicat des copropriétaires et la S.C.I. du [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;

A titre subsidiaire,
- Dire que les éventuelles condamnations s’exécuteront sous déduction des franchises contractuelles applicables;
- Condamner la société Fain Ascenseurs France, la société Generali et la M.A.F. à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre;

En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner tout succombant à leur verser chacune la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Enfin la compagnie Generali a échangé le 11 février 2025 ses conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa de l’article L.124-5 et l’annexe I de l’article A243-1 du Code des assurances, de :
- rejeter les demandes de garantie de la MAF et les sociétés FAIN et SHEMA à son encontre,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me GODIVEAU.

L’instruction a été clôturée selon ordonnance du 11 février 2025 et le dossier a été examiné à l’audience tenue par la formation collégiale le 12 février 2026 qui a mis dans la cause la question de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la S.A.S. Fain ascenseurs France. Un délai a été accordé aux demandeurs et à cette partie pour faire leurs observations sur ce point de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

Le tribunal constate que les assignations ont été délivrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], lequel se présente dans son dernier jeu de conclusions comme étant le “syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]”.

Effectivement le règlement de copropriété communiqué indique que l’immeuble se trouve au [Adresse 1], de sorte que cette dénomination sera utilisée.

sur les demandes tournées contre la société Shema au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état

- Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société d’architecture avec son assureur et l’ascensoriste à les indemniser de leurs préjudices causés par les désordres.

- Le mandataire ad hoc de la société et l’assureur rappellent l’ordonnance du 27 janvier 2023 et relèvent que les demandeurs maintiennent leurs demandes de condamnation dans leurs conclusions postérieures et l’assignation en intervention forcée, ce qu’ils qualifient d’abusif, en sollicitent le rejet avec octroi d’une indemnité de 5.000 €.

****

Le tribunal rappelle que par ordonnance du 27 janvier 2023 le juge de la mise en état  a effectivement déclaré la SCI irrecevable à agir à l’encontre de la S.A.R.L. SHEMA, en l’absence de préalable amiable. 

Puisqu’il n’est pas démontré la régularisation de cette démarche, la juridiction ne peut examiner les prétentions formées par la SCI [Adresse 2] à l’encontre de la S.A.R.L. Shema aux fins de condamnation solidaire à une indemnisation de ses préjudices.

Considérant que le maintien des prétentions ne revêt pas un caractère abusif, aucune indemnité ne sera versée de ce chef.

sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l’entreprise Fain ascenseurs France

Le tribunal a mis dans le débat la compétence exclusive du juge de la mise en état pour examiner la fin de non-recevoir de la demande en paiement.

Dans leur note en délibéré les demandeurs reconnaissent la compétence exclusive posée par l’article 798 6° du code de procédure civile mais répondent que le moyen tiré de la prescription du solde des factures dépend du sort du contrat, point de droit relevant strictement de la compétence du tribunal statuant au fond.

L’ascensoriste réplique que l’alinéa 9 de cet article permet au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir nécessitant de trancher au préalable une question de fond, de la trancher directement ou de renvoyer à la formation de jugement. Cette procédure n’ayant pas été respectée il en déduit que les demandeurs ne sont plus recevables à invoquer cette la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.

****

Effectivement l’instance introduite en février 2020 est soumise aux dispositions alors en vigueur. L’article 789 du code de procédure civile pose la compétence exclusive du juge de la mise en état pour se prononcer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’elle nécessite de trancher au préalable une question de fond.

Les demandeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident pour lui soumettre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande reconventionnelle ; le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur cette prétention.

- sur les demandes principales

- Les quatre demandeurs sollicitent de la part de l’ascensoriste et du maître d’oeuvre, pris in solidum avec leurs assureurs, l’indemnisation du coût d’une installation conforme par le démontage de l’ascenseur pour en installer un nouveau conforme à la commande en modifiant le génie civil et les travaux de second oeuvre ainsi qu’en remboursant les frais d’assistance à réception et de maîtrise d’oeuvre passée et à venir, en indemnisant les conséquences du retard jusqu’à la mise ens service d’une cabine ayant au moins une surface de 0,504 m² et la possibilité de transporter 3 personnes, en visant les articles 1103, 1004, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222 , 1240 et 1358 du code civil.

Ils soutiennent que la cabine de 0,335 m² ou 0,397 m² (hors main courante) n’a pas la dimension prévue de 0,504 m² ni celle de 0,450 m² figurant sur le plan approuvé par le seul maître d’oeuvre en date du 1er juin 2016 qui ne leur est pas opposable, l’architecte n’étant pas le mandataire du maître de l’ouvrage qui n’a pas approuvé les mentions et modifications.

Ils répliquent que l’unique document qui leur est opposable est la commande signée pour un ascenseur destiné au transport de personnes mentionnant à deux endroits une charge de 180kg/3 personnes avec la dimension de la cabine 700x720 mm. Ils se disent garantis par la substance et l’objet de cette commande claire et précise.
Ainsi la commande mentionne le transport de trois personnes, le poids indiqué étant secondaire pour marquer le maximum autorisé ; ils insistent sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un monte-charges et que la surface commandée de 0,504 m² n’est pas respectée. En effet la norme définit à 0,49 m² la dimension pour l’accueil de 2 personnes , pourtant la plaque de charge du panneau de commande indique 2 personnes ; de ce fait il est impossible d’utiliser cet ascenseur par trois personnes en même temps, une seule peut tenir selon l’expert judiciaire
S’il était considéré que la barre oblique entretient une confusion, ils affirment que cela doit profiter à la partie la plus faible du contrat selon la théorie générale des obligations et le principe de bonne fois exigé par l’article 1104 du code civil.

Ils plaident que les modifications ultérieures sur les caractéristiques de la commande ne leur sont pas opposables puisqu’ils ne les ont pas validées. Ainsi rien ne pourrait justifier qu’ils aient été d’accord pour limiter l’usage d’un ascenseur desservant
5 niveaux à une personne, s’agissant d’une installation à créer de toutes pièces sans limitation d’espace et d’une transformation totale d’un immeuble. Ils contestent avoir voulu une gaine la plus réduite possible, aucun document de leur part ne prouvant que rien n’empêchait dans les dimensions actuelles l’installation d’une cabine conforme à l’acte d’engagement.

Il leur était impossible de s’en rendre compte avant l’accès à l’équipement en janvier 2019, l’architecte ou l’entrepreneur ne les ayant jamais sensibilisés à un éventuel problème lié à la surface de la cabine au regard du respect de la commande et des normes.

L’entreprise n’a donc pas respecté la dimension commandée, ce qui constitue une faute.

Le syndicat des copropriétaires affirme être le seul envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté pour solliciter réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle pendant que la SCI et ses occupants, non parties au contrat Fain, invoquent ce manquement contractuel comme fondement de la responsabilité délictuelle. Ces derniers affirment avoir été raisonnablement en droit de pouvoir compter sur une mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes dès le 14 octobre 2016 ; ils ne peuvent encore en bénéficier en raison des fautes.
Ils affirment être des néophytes et contestent s’être immiscés dans les travaux. Ils ne comprennent pas pourquoi l’ascensoriste n’a pas choisi un modèle répondant parfaitement aux caractéristiques de la commande.

Ils reprochent à l’architecte Shema chargé d’une mission de maître d’oeuvre complète et donc d‘une obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission d’avoir créé des équivoques par les erreurs faites dans la rédaction de l’acte d’engagement et de ne pas avoir défini leurs besoins, ni organisé de réunion préparatoire, rédigé de CCTP, s’être fait accompagner par un bureau d‘études spécialisé ni lancé de consultation envers plusieurs professionnels.
Ils lui font également grief de ne pas avoir vérifié que cette entreprise avait une assurance valide.
Ils concluent que les nombreux manquements de l’architecte sont, chacun pour leur part, en lien direct avec la non-exécution de la commande et les retards d’exécution.

La SCI et ses occupants se disent avoir été raisonnablement en droit de pouvoir compter sur une mise en service d’un ascenseur pour 3 personnes dès le 14 octobre 2016, livraison dont ils ne peuvent encore bénéficier. Tous quatre demandent d’évaluer leurs dommages entre le 14 octobre 2016 et le jour de la décision à intervenir et ce provisoirement jusqu’au jour de mise en service d’un ascenseur conforme à la commande, soit ayant au moins une surface utile de 0,504 m² et la possibilité de transporter trois personnes, de sorte que pour la liquidation définitive des dommages il appartiendra au tribunal d’ordonner un sursis à statuer.

- Le mandataire de la société d’architecture et son assureur concluent au rejet.
Ils plaident que la seule exigence du maître d’ouvrage lors de la consultation des ascensoristes était une vitesse de l’appareil d’un mètre par seconde, la dimension de la cabine et le nombre d’usagers n’ayant jamais été évoqués et ne constituant donc pas une exigence particulière pour le caractéristique de cet équipement. Le marché a été signé par le maître de l’ouvrage dans ce contexte. Ils relèvent que dans la procédure au fond les demandeurs ont évoqué l’alternative entre le poids ou le nombre de personnes autorisé lorsqu’ils visaient ce devis et l’acte d’engagement ; ils notent qu’en dernière page le devis mentionne exclusivement un poids autorisé et non un nombre de personnes pouvant être pris en charge de sorte que selon eux c’est l’installation d’un ascenseur pour trois personnes ou 180 kg qui a été commandée.

L’architecte conteste tout manquement à son devoir de conseil, en rappelant que Monsieur [B] est gérant de la SCI, syndic du syndicat des copropriétaire et ancien avocat disposant de compétences particulières dans le domaine de la construction et des assurances depuis de nombreuses années. Il en déduit qu’il était parfaitement en mesure de comprendre et d’analyser le devis ainsi que les conditions d’assurance de cette société.

Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire l’architecte conclut que l’ascenseur peut supporter une charge de 180 kg et est donc conforme à la commande ainsi qu’aux normes en vigueur et a été installé dans les règles de l’art. L’expert n’a pas validé la demande de remplacement par un nouvel ascenseur de trois personnes.

Ce professionnel insiste sur l’absence de demande particulière concernant la surface de la cabine ou le nombre d’usagers avant la passation de la commande, l’acceptation du devis prévoyant une cabine pour trois personnes ou 180 kg par le maître de l’ouvrage qui n’a fait aucune remarque sur la dimension durant la phase chantier alors que selon l’expert la dimension moindre est très visible à l’œil nu ; dans l’assignation en référé la question de la dimension de la capacité n’est pas plus évoquée que dans l’assignation au fond où il est prévu une alternative entre le poids et la capacité. Il en déduit la mauvaise foi du maître de l’ouvrage qui affirme désormais avoir commandé une cabine pouvant accueillir trois personnes.

- La S.A.S. Fain ascenseurs France demande de débouter les quatre demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions. Elle rappelle que conformément à l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver les faits et que la démonstration d’un manquement contractuel exige d’établir l’absence de respect de la volonté initiale des parties, la réalité de l’obligation à laquelle chacune s’est engagée et la violation de cet engagement pour ouvrir droit des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Elle affirme que le contrat a été passé par Monsieur [B], pour le compte de Monsieur et Madame [B], et non avec le syndicat des copropriétaires qui n’est donc pas le maître de l’ouvrage et ne peut présenter de demande relative à une livraison conforme de l’installation, à des remboursements de frais ou encore à des pénalités de retard qui doivent être rejetées.

Elle soutient que c’est tardivement que les demandeurs se sont plaints de la dimension de la cabine et que l’expert a considéré que l’ascenseur installé était conforme aux normes en vigueur.
Elle rappelle que la commande de l’ascenseur facturée 47 850 € s’est inscrite dans le cadre plus général d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble d’un coût présenté comme supérieur à 679 000 €, ayant fait l’objet d’un marché spécifique initialement conclu entre la SCI et l’architecte.
Elle n’a pas participé à l’élaboration des plans de la gaine dans laquelle l’ascenseur devait être installé ni à sa construction : les dimensions envisagées pour cette gaine de 950 × 1065 avaient été validées par Monsieur [B] bien avant la passation du marché de l’ascenseur et lui ont été communiquées par courriel du maître d’œuvre du 29 décembre 2015 adressé également à Monsieur [B]. Elle en conclut qu’aucune faute s’agissant des dimension ne peut lui être reprochée. Ensuite elle n’a fait que communiqué au maître d’œuvre les dimensions de la cabine qui pouvait être accueillie dans cette gaine, soit 796 par 508, en mettant Monsieur [B] en copie de ces échanges.
Elle assure n’avoir jamais été rendue destinataire d’une demande particulière de la part du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre s’agissant notamment du nombre d’usagers de la cabine.

La consigne était simplement de proposer la fourniture et la pose d’un ascenseur pouvant s’intégrer dans la gaine envisagée. Elle insiste sur le fait que dès l’origine le maître d’ouvrage a fait connaître sa volonté d’avoir une gaine d’ascenseur la plus réduite possible, comme l’a noté l’expert judiciaire, ce qui est en totale contradiction avec la demande actuelle. Elle en déduit que aucun des époux [B] ni le syndicat ni la SCI n’ont jamais sollicité la construction d’un ascenseur utilisable pour trois personnes.

Elle ajoute que ce n’est que lors d’un rendez-vous de pré réception du 11 janvier 2019 que Monsieur [B] s’est prévalu pour la première fois de l’exigence d’une capacité de trois personnes. Elle répond que la mention dans la proposition commerciale d’un poids et d’un nombre de personnes n’est relatif qu’à la charge pouvant être supportée par l’ascenseur et elle invite à les mettre en perspective avec les dimensions qui avaient été préalablement convenues entre les parties et validées par Monsieur [B] dans le courriel du 29 décembre 2015.
La société invite à se fonder sur les échanges pré contractuels pour démontrer que les demandeurs n’avaient jamais sollicité la fourniture et l’installation d’un ascenseur utilisable pour trois personnes, bien au contraire : elle affirme avoir adressé, à l’architecte et à Monsieur [B], avec son offre commerciale des plans mentionnant clairement que l’ascenseur, d’une dimension de cabine de 796 par 508, ne pouvait accueillir qu’une seule et unique personne, qui n’ont appelé aucune remarque particulière de Monsieur [B] et ont et ensuite été validés par Shéma.
Elle insiste sur le fait que sa proposition commerciale émise deux jours plus tôt mentionnait les mêmes dimensions pour la cabine et avait été suivi de différents échanges écrits au cours desquels ni le maître d’œuvre ni Monsieur [B] n’avait formulé la moindre remarque ni posé de questions au sujet de ces dimensions.

Dans un courriel du 11 mai 2016 elle a précisé au maître d’œuvre que, contrairement aux mentions figurant sur sa proposition commerciale, l’ascenseur ne pouvait pas être conforme aux normes accessibilité aux personnes handicapées qui étaient mentionnées, la norme EN 81-70 limitant le nombre de personnes maximales transportables en fonction des dimensions de l’ascenseur. De ce fait les demandeurs ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de cette norme pour remettre en cause les dimensions de la cabine attendue.

Elle remarque encore que les plans définitifs, validés par le maître d’œuvre le 11 juin 2016, reprenaient ces mêmes dimensions et la mention d’une cabine destinée uniquement à accueillir une personne.

La société ajoute que les dimensions de la cabine étaient manifestement visibles depuis la construction de la gaine et n’ont pas été discutées pendant plusieurs mois.

Elle en déduit qu’il n’est pas démontré son obligation de livrer un ascenseur utilisable pour trois personnes et en déduit que l’ascenseur commandé correspond à la demande initiale exprimée auprès d’elle.

Elle reconnaît que la dimension de la cabine posée est légèrement différente par rapport au plan d’exécution mentionnant des cotes brutes hors habillage intérieur de la cabine, comme l’a noté l’expert.

Elle conclut qu’il est manifeste que les parties s’étaient parfaitement accordées sur la taille et sur les plans de la cabine et que les indications de la proposition commerciale ne souffraient d’aucune interprétation.
Elle précise que l’ascenseur plus compact dont les demandeurs font désormais état n’était pas disponible sur le marché en 2016.

- Les compagnies d’assurances Generali et MMA déclinent la garantie de la société Fain sans s’exprimer sur une éventuelle faute contractuelle.

sur les parties au contrat

Les pièces versées aux débats démontrent que la SCI du [Adresse 2] a été constituée le 28 novembre 1974 entre Monsieur et Madame [B], le premier étant le gérant en 2015, et elle a acquis le bien situé [Adresse 2] à une date antérieure au 19 février 2008 avant de le diviser en huit lots et le constituer en copropriété selon état descriptif et règlement de copropriété dressée le 21 juin 2016.

Un contrat d’architecte pour la réhabilitation d’un immeuble à usage mixte a été souscrit le 20 mai 2014 entre d’une part la société Shéma représentée par Madame [W], avec participation d’un architecte apporteur d’affaires et concepteur de l’ouvrage, Monsieur [X] [R], et d’autre part la SCI [Adresse 2].
Le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, en date de juillet 2015, mentionnent la SCI du [Adresse 2] comme étant le maître de l’ouvrage

Selon l’état descriptif de la copropriété le lot 1 constitue tout le rez-de-chaussée, le lot 2 un duplex du premier et deuxième étage, le lot 3 un appartement du troisième étage et les autres lots sont composés de quatre caves et d’un local au sous-sol.
Le chapitre III de l’acte authentique qualifie de parties communes générales la cabine d’ascenseur, le local de machinerie et le local des poulies de renvoi s’ils existent, y compris les portes palières de l’ascenseur, les façades de la cabine, le dispositif de guidage et de sécurité, les installations de motorisation, transmission de sécurité, de servocommande, les matériels, mécanismes, accessoires relatifs aux agrès...

La proposition commerciale de Fain est adressée à l’architecte, ne mentionne pas le nom du cocontractant et la signature portée le 19 février 2016 n’indique pas de nom de personne ou de SCI. L’acte d’engagement et l’ordre de service pour Fain du même jour signés de la même main sont au nom de Monsieur et Madame [B] en qualité de maître d’ouvrage tandis que les factures qu’elle a émises sont adressées à “la SCI [Adresse 8] M. [B]”.
Le procès-verbal des opérations préalables à la réception indique que c’est le syndicat des copropriétaires qui est le maître de l’ouvrage et la lettre recommandée que l’entreprise Fain a adressé le 26 septembre 2019 portant la SCI en référence est à l’adresse du syndicat des copropriétaires à qui il proposait un rendez-vous pour purger définitivement les hypothétiques difficultés.
De même le procès-verbal de réception des travaux d’ascenseur signé le 15 juin 2021 par le maître d’ouvrage indique que c’est la SCI qui a cette qualité

En conséquence le cocontractant était la SCI propriétaire de l’ensemble immobilier ; à compter de l’établissement du règlement de copropriété le 21 juin 2016 le nouveau propriétaire de la cabine d’ascenseur des portes palières et des équipements accessoires est le syndicat des copropriétaires qui a désormais seul qualité pour demander les travaux de reprise.

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sur les fautes

À titre préliminaire le tribunal note que les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 1103, 1104, 1154, 1170, 1194, 1217, 1219, 1222, 1240 et 1358 du code civil.

Dans la mesure où les contrats litigieux ont été signés au plus tard le 19/02/2016, le tribunal appliquera les textes en vigueur à cette date, à savoir les articles 1134, 1135, 1142, 1143, 1144, 1147, 1382, 1341 et 1348 du code civil.

Ils posent la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, obligent à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature (art. 1134 et 1135).

Si toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention d’engagement soit détruit et peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice de dommages-intérêts, le cas échéant (art 1142 et 1143). Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur qui peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution (art. 1144).
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147). Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat (articles 1149 et 1150).

L’article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie la charge de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des éléments soumis au tribunal qu’un contrat d’architecte pour la réhabilitation d’un immeuble a été signé le 20 mai 2014 avec deux architectes pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 375 000 € hors-taxes en lui confiant une mission complète des études d’avant-projet avec établissement des dimensions de l’ouvrage, des surfaces de tous les éléments du programme; à l’article 7 il est prévu que l’architecte établira l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux sur la base du programme et de l’esquisse approuvée par le maître d’ouvrage. Ensuite l’architecte devra élaborer et instruire le dossier de permis de construire avant d’établir les études de projet de conception générale par des plans des différents éléments de la construction, les conditions de leur mise en œuvre au moyen d’un cahier des clauses techniques particulières pour chaque corps d’état ; cette phase exclut les études d’exécution et l’établissement de bordereaux quantitatifs estimatifs qui restent à la charge des entreprises.

L’architecte est également mandaté pour examiner avec le maître d’ouvrage les modalités de réalisation de l’ouvrage, dresser ensemble la liste des entreprises à consulter par corps d’états séparés et assister le maître de l’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives telles que le CCAP, le projet de marché, l’acte d’engagement et la liste des documents contractuels.

Il est expressément prévu que « le maître d’ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées » : l’architecte assiste le maître de l’ouvrage notamment pour lui proposer la liste des entreprises à retenir et mettre au point les pièces constitutives des marchés ; il conseille le maître de l’ouvrage le seule à signer les pièces du marché ainsi que les avenants.
L’architecte s’engage à examiner la conformité des études d’exécution réalisées entièrement par les entreprises au regard du projet de conception générale qu’il a établi et à apposer son visa sur les plans et spécifications si les dispositions de son projet sont respectées.
Lors de l’exécution des contrats de travaux, c’est le maître de l’ouvrage qui signe l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier tandis que l’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état, organise et dirige les réunions, rédige les comptes-rendus qu’il diffuse, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur et établit les propositions de paiement notamment.
L’article 7.6 prévoit expressément que le maître de l’ouvrage formule sous huitaine ses observations sur le compte rendu de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché et à informer l’architecte de tout versement mais il s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur, de lui imposer des choix sous peine d’en assumer les conséquences.
L’architecte s’engage à une visite hebdomadaire.

Il est encore convenu que « tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans le compte rendu de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître de l’ouvrage. »

Le contrat indique que la réception intervient à la demande des entreprises ou du maître de l’ouvrage lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné : les architectes et le maître d’œuvre d’exécution assistent le maître de l’ouvrage par une visite contradictoire, des procès-verbaux et la liste des réserves. En cas de réserves formulées à la réception, le maître d’œuvre d’exécution suit le déroulement des reprises via ses réserves et constate leur levée à la date prévue, à défaut le maître de l’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée et constate la suite qui a été donnée. Il est expressément prévu que la mission des architectes prend fin à la réception en l’absence de réserves ou lors de la levée de celle-ci et au plus tard un an après la réception.

La rémunération forfaitaire a été arrêtée à 43 125 € HT ou 47 435,50 € TTC payable au fur et à mesure de l’avancement de la mission.

C’est en juillet 2015, soit plus d’un an après, que l’atelier d’architecture Shéma a élaboré le cahier des clauses administratives particulières listant l’ensemble des travaux extérieurs qui concernaient le ravalement, la création d’une entrée indépendante, la modification et création d’ouvertures, remplacement des menuiseries, création d’un jardin sur terrasse et d’un balcon, percement de murs porteurs, modification et création de cloisonnements, création d’un escalier intérieur et d’un ascenseur outre des aménagements et travaux de second oeuvre concernant de nombreux lots.

Le CCTP commun à tous les lots précise dès l’article 0.2.1 que « les entreprises devront effectuer la reconnaissance du site avant leur remise d’offre, pour en apprécier les difficultés directes et indirectes. Toute erreur résultant d’une mauvaise appréciation de leur part serait sous leur entière responsabilité, et les frais occasionnés seraient alors entièrement leur charge. En particulier lui seront particulièrement connus après la visite des lieux l’immeuble et ses suggestions propres, les contraintes techniques relatives à la réhabilitation et aux modifications de l’ouvrage, les sondages réalisés pour l’établissement des plans du BET structure, les réservations pour la cuvette de l’ascenseur etc. ».

Au paragraphe relatif aux documents, le cahier prévoit que « les plans et le CCTP se complètent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état après remise et réception de leurs offres d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile (...). Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant au dessin et de signaler à l’architecte les erreurs qui pourraient être constatées. Ils sont tenus de signaler par écrit à l’architecte les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages ».

Il est encore énoncé que « la description des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonné entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence à l’entrepreneur qui modifierait certains points d’un corps d’état particulier, de prendre à sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d’état. » (Article 0.2.3)

S’agissant des réservations, les parties ont convenu que l’entrepreneur de gros œuvre exécutera dans ses ouvrages et ceux existants toutes les réservations nécessaires par les travaux de son activité et ceux des autres corps d’états qui devront remettre en temps utile leurs plans de réservation. “Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de l’entrepreneur intéressé qui devra vérifier sur place qu’elles ont été correctement réalisées” (art. 0.3.1).

Enfin il est prévu que les plans d’exécution pour le lot ascenseur notamment devront être réalisés dès l’adjudication et seront soumis à l’agrément de l’architecte (art. 0.4).

En l’absence de communication des plans d’ensemble ou du permis de construire, ou encore d’échange entre le concepteur et le client, le tribunal ne dispose d’aucun élément démontrant que ce dernier a fait connaître son besoin d’un ascenseur transportant tant de personnes, alors qu’il en supporte la charge probante.

C’est le 18 août 2015 que l’architecte Shéma a fait le point au maître d’ouvrage sur la consultation des entreprises : le courriel de ce jour indique que c’est [X] [R] qui a élaboré les prescriptions et recommandations techniques dans les CCTP. Pour le lot ascenseur il apparaît que seule l’entreprise Fain France a été consultée alors que plusieurs autres ont été mises en concurrence pour d’autres lots.

Dans un échange de courriels daté du 29 décembre 2015 l’architecte s’est adressé à
M. [I] de la société Fain avec copie au maître d’ouvrage M. [B], à l’entreprise de gros œuvre et à l’ingénieur structure en ces termes : « je reviens vers vous au sujet de l’ascenseur de M. Madame [B]. Après avoir échangé avec eux, je vous confirme leur volonté d’avoir une gaine d’ascenseur la plus réduite possible. Nous conserverons donc le gabarit annoncé jusqu’à présent de 950 × 1065 mm avec une vitesse cabine de 1 m/s. Nous avons noté suite à notre conversation téléphonique la nécessité d’une fosse ascenseur profonde de 650 mm. Comme déjà discuté nous vous confirmons qu’il a été décidé de reprendre le mur de sous-sol. Un voile béton de 20 cm sera coulé en lieu et place du mur en moellons existants largeur 45 cm. Nous vous transmettons en pièce jointe le dernier plan architecte du niv R+1, tenant compte du gabarit ascenseur 950 × 1065 mm et de la future reprise structurelle du sous-sol. Nous devons soumettre ce plan au BET structure mais souhaitons auparavant que vous nous confirmiez le vide utile de gaines (...). la porte battante pallier est encombrante et l’usager souhaite savoir s’il vous serait possible de nous proposer dans le gabarit 950 × 1065 mm soit une porte palière à galandage, à défaut une porte palière de type accordéon. Pour la porte palière de type accordéon vous serait-il possible de nous transmettre une photo en situation? Les clients craignent que cela soit peu élégant. »

Le 18 janvier 2016 l’architecte est revenu auprès de l’ascensoriste, en tenant informés les deux époux [B], lui demandant confirmation écrite sur « le

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