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TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 23/04267


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Date
16/04/2026
Numéro
23/04267
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69e14bf3cdc6046d477f0e00

Texte de la décision

13,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026

N° RG 23/04267 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPGF
Code NAC : 54G

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R],
né le 15 Septembre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS
titulaire d’un office de Commissaires de Justice associés, dont l’établissement secondaire est [Adresse 2], venant aux droits de la SELARL ATI [X] IMARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [H] [Z]
immatriculée au SIRENE sous le n°378 745 962
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

ACTE INITIAL du 25 Juillet 2023 reçu au greffe le 26 Juillet 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Février 2026 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.

Copie exécutoire à Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, vestiaire 189

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [M] était propriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6] d'un emplacement de stationnement n° 48 qui constitue le lot de copropriété n° 91.

Mme [Y] [A] était propriétaire du lot de stationnement n° 47 qui constitue le lot de copropriété n° 90.

En avril 2013, Mme [M] a fait édifier une cloison la séparant du parking voisin.

Mme [A] a missionné Mme [H] [Z], géomètre expert, aux fins de faire constater l'empiètement et la SELARL ATI [X] IMARD RENARDET aux fins de constater l'état des parkings.

Suivant procès-verbal du 18 janvier 2019, Maître [X] a constaté la difficulté de se garer dans l'emplacement de Mme [A] du fait de la cloison et Mme [Z] a relevé la présence d'un empiètement de 40 à 60 centimètres.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, il a été fait injonction à Mme [M] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois passé ce délai. Mme [M] a été condamnée à payer à Mme [A] une somme de
1.500 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [A].

Le 28 janvier 2019, M. [R] et Mme [M] ont interjeté appel de la décision.

Le 2 février 2019, Mme [M] a déposé sa cloison et en a remonté une autre.

Mme [A] a assigné M. [R] et Mme [M] devant le premier président de la Cour d'Appel de Versailles aux fin de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Par ordonnance du 29 avril 2019, le premier président a prononcé la radiation de l'appel formé par M. [R] et Mme [M] devant la Cour d'Appel de Versailles et les a condamnés in solidum au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [A]. Les motifs de la décisions sont les suivants : " Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et notament du procès-verbal d'huissier de justice établi le 18 janvier 2019 à la demande de Mme [A] que la structure servant de mur séparatif entre les parkings numéros 47 et 48 dont le premier juge a ordonné en termes clairs et non susceptibles d'interprétation la dépose et non le seul déplacement a été démontée puis remise en place et ce peu important que Mme [M] et M. [R] soutiennent que cette cloison séparative est désormais posée sur l'emprise foncière leur appartenant".

Madame [M] est décédée le 28 mai 2021.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, M. [R] a assigné Mme [Z] et la SELARL ALLIANCE JURIS au fond en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Versailles. La présente affaire a été ouverte sous le numéro
RG 23/04267.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, M. [R] a fait assigner Mme [Z] et la SELARL ALLIANCE JURIS en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles et, par acte du 4 août 2023, M. [R] a fait assigner en référé expertise, la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de Mme [Z] qui avait cessé ses fonctions. Les affaires ont été jointes sous la référence de dossier RG 23/01067 et renvoyées à l'audience du 02 novembre 2023 puis du
14 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 6 février 2024, la demande d’expertise de M. [R] a été déclarée irrecevable, Mme [A], propriétaire d’un des deux lots dont il est demandé la délimitation n’ayant pas été attraite à la procédure.

Aux termes de son assignation au fond en date du 25 juillet 2023 délivrée à Mme [Z] et à la SELARL ALLIANCE JURIS, M. [R] demande au tribunal de :
- Déclarer Monsieur [I] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] [R] ;
In limine litis
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sollicité par le requérant devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
Puis, après rétablissement,
- Juger que Madame [H] [Z] et la SELARL ALLIANCE JURIS, venant aux droits de la SEL A.T.I, ont commis une faute dans l’établissement de leurs rapports et procès-verbaux ;
-|Juger que ces manquements ont causé un préjudice à Monsieur [I] [R] ;
- Condamner in solidum Madame [H] [Z] et la SELARL ALLIANCE JURIS a verser à Monsieur [R] la somme de 40.000 euros, sauf à parfaite, au titre de réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum Madame [H] [Z] et la SELARL ALLIANCE JURIS à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Débouter tout contestant fins et conclusions ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 juillet 2024, la SELARL ALLIANCE JURIS demande au tribunal de :
- Déclarer sans objet la demande de sursis à statuer.
- Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dont distraction dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 juin 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
In limine litis :
- débouter Monsieur [R] de sa demande de sursis à statuer et la déclarer sans objet;
- débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [R] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience à juge unique prise le 13 février 2026 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Dans la mesure où par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [R], il convient de déclarer la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire formulée par M. [R] sans objet.

Sur la responsabilité de Mme [Z] et de la SELARL ALLIANCE JURIS

M.[R] fait valoir que Mme [Z] a commis une faute dans l’établissement de son rapport ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où il s’est fait condamné sur cette base dans le cadre des procédures l’opposant à Mme [A].  De même, pour la SELARL ALLIANCE JURIS qui aurait fait des constatations erronées.

Mme [Z] s’oppose à la demande. Elle conteste tout comportement fautif. Elle souligne que le juge n’est pas lié par les constatations qu’elle a pu faire. Elle relève que l’existence de l’empiètement a bien été constatée dans le cadre d’une autre procédure à laquelle elle n’était pas partie et que, dans ces conditions, Mme [C] a été contrainte de déposer sa cloison. Elle souligne que la situation des parkings entre la date de son rapport en 2018 et la situation actuelle a changé. Enfin, elle précise que l’ordonnance de référé du 10 janvier 2019 a bien constaté la présence d’un empiètement sur la propriété de Mme [A] et que le juge du fond n’est aucunement une juridiction d’appel du juge des référés.

La SELARL ALLIANCE JURIS s’oppose à la demande. Elle conteste tout comportement fautif. Elle fait valoir que le requérant procède par voie d’affirmation infondée et que c’est la raison pour laquelle il a tenté en vain d’obtenir une expertise non contradictoire et donc non opposable à Mme [A]. Elle précise que la situation n’est plus la même qu’en 2018. Elle souligne que Mme [M] a bien reconnu l’empiètement en renonçant à son appel et en faisant déposer la cloison.

****

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [Z], géomètre-expert, est intervenue en date du 6 juin 2018 pour effectuer des relevés à la demande de Mme [A] et la SELARL ALLIANCE JURIS pour réaliser un constat en date du 18 janvier 2019.

M.[R] fait valoir que Mme [Z] a commis de nombreux manquements dans le cadre de son rapport et que les constations faites par la SELARL ALLIANCE JURIS seraient erronées.

Il produit au soutien de sa demande des relevés topographiques qu’il a fait établir par M.[G], géomètre-expert au sein du cabinet [F] en date du
21 septembre 2022 qui a conclu que « le cloisonnement originel du box était situé exactement à l’emplacement de la limite théorique ce qui de ce fait exclut tout empiètement de la part de Madame [M] ».

Il produit également un constat établi par M. [W], commissaire de justice, le
23 septembre 2022 qui dément toutes possibilités ou difficultés de stationner dans le parking de Mme [A].

Or, il convient de relever que ces documents ont été établis à la seule demande de la partie requérante et que la demande d’expertise judiciaire formulée par le requérant a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 6 février 2024.

En outre, il apparaît également que Mme [C] a été amenée à démonter sa cloison en date du 2 février 20219 et à en remonter une autre quelques centimètres en arrière. La configuration des lieux n’est donc plus la même.

Au surplus, il ressort du constat fait par la SELARL [W] en date du 22 mars 2019 à la demande de Mme [C] suite à la dépose de sa cloison les éléments suivants « du fait de la dépose de la cloison, le marquage au sol matérialisant la séparation entre les deux emplacements est de nouveau visible ».

Enfin, le juge des référés qui a constaté l’empiètement n’était pas tenu par les constatations des techniciens. Dans le cadre de l’ordonnance rendue en date du
10 janvier 2019 devenue aujourd’hui définitive, il avait été précisé « Or, le constat d’huissier et le rapport de géomètre expert que la demanderesse a fait établir démontrent, sans d’ailleurs que cela soit sérieusement contesté, qu’en raison de la mise en place d’une structure métallique légère, l’emplacement de la demanderesse ne mesure que 2 mètres 10, alors que l’emplacement voisin mesure 2 m 62 ».

En l’état, il apparaît que M. [R] n’établit pas que la responsabilité tant de Mme [Z] que de la SELARL ALLIANCE JURIS est engagée.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

M.[R] sera condamné aux entiers dépens.

M.[R] sera condamné à verser à Mme [Z] et à la SELARL ALLIANCE JURIS une indemnité de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sans objet ;

Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [R] ;

Condamne M. [R] aux entiers dépens ;

Condamne M. [R] à verser à Mme [Z] et à la SELARL ALLIANCE JURIS une indemnité de 2.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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