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TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 23/06603


Vérifier : TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 23/06603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
23/06603
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69e14c4ecdc6046d477f1544

Texte de la décision

16,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026

N° RG 23/06603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVDK
Code NAC : 60A

DEMANDERESSE :

La PHARMACIE RAFAEL,
S.E.L.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°833 507 163
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Société PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°352 358 865
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 07 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Février 2026 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.

Copie exécutoire à Me Richard NAHMANY, vestiaire 485

Copie certifiée conforme à l’original à Me Xavier DECLOUX, vestiaire 315, Me Marc MANDICAS, vestiaire 231

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société pharmacie RAFAEL loue dans le cadre d’un bail commercial des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1] (78) où elle exploite une officine de pharmacie.

Le 27 novembre 2022, Madame [M] [E] a percuté avec son véhicule la façade de la pharmacie ce qui a eu pour conséquence de briser le vitrage, rendre hors d’usage les deux rideaux métalliques et d’endommager l’écran publicitaire se trouvant à l’intérieur de la pharmacie.

Ces désordres ont nécessité la sécurisation de la devanture de la pharmacie.

Suite à une réunion d’expertise contradictoire tenue le 25 janvier 2023 en présence des parties et de leurs assureurs respectifs, la médicale de France, assureur de la société pharmacie RAFAEL, a indemnisé la société pharmacie RAFAEL au titre de la sécurisation provisoire de la devanture et du remplacement de l’écran publicitaire et exercé un recours subrogatoire à l’égard de la SA PACIFICA, assureur de Madame [E], qui a honoré ledit recours.

Par ordonnance en date du 15 mars 2023, la culpabilité de Madame [E] a été retenue et celle-ci condamné à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois à ses frais, au paiement de deux amendes contraventionnelles de 200 et 400 € et son permis a été suspendu pendant six mois.

Aux termes de cette même décision, la constitution de partie civile de la société pharmacie RAFAEL a été reçue et l’affaire renvoyée sur les intérêts civils.

Selon une ordonnance statuant sur l’action civile en date du 11 octobre 2023, la société pharmacie RAFAEL a été déboutée de ses demandes indemnitaires dans la mesure où les dommages subis par société pharmacie RAFAEL n’étaient que la conséquence indirecte des infractions pour lesquelles Madame [E] a été condamnée.

C’est dans ces conditions que la société pharmacie RAFAEL a, par acte en date du
8 novembre 2023, assigné Madame [M] [E] et la société PACIFICA aux fins d’obtenir réparation des désordres matériels non encore indemnisés ainsi que de ses préjudices immatériels.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 novembre 2024, société pharmacie RAFAEL demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
- DIRE ET JUGER Madame [M] [E] responsable des dommages causés,
- DIRE ET JUGER la garantie de la SA PACIFICA acquise,
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Madame [M] [E] et la Société PACIFICA à verser à la Société Pharmacie RAFAEL, en réparation de ses préjudices matériels, les sommes suivantes :
o 8 917,20 € TTC au titre des frais de remise de la devanture,
o 13.007,38 € TTC au titre du coût du remplacement des deux rideaux métalliques,
o 6 120 € TTC au titre du coût de la maitrise d’œuvre.
- CONDAMNER solidairement Madame [M] [E] et la Société PACIFICA à verser à la Société Pharmacie RAFAEL la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
- CONDAMNER solidairement Madame [M] [E] et la Société PACIFICA à verser à la Société Pharmacie RAFAEL la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER solidairement Madame [M] [E] et la Société PACIFICA à verser à la Société Pharmacie RAFAEL la somme de 254 464 € au titre de sa perte de chiffre d’affaires pour la période de décembre 2022 à octobre 2023,
- ORDONNER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER solidairement Madame [M] [E] et la Société PACIFICA à verser à la Société Pharmacie RAFAEL la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 9 septembre 2024, Madame [M] [E] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
- CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à garantir Madame [M] [E] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
- DEBOUTER la PHARMACIE RAFAEL de ses demandes non justifiées.
- STATUER ce que de droit pour ce qui est des dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mai 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- DEBOUTER la pharmacie RAFAEL de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER la pharmacie RAFAEL au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture faite par la société PACIFICA a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience prise le 13 février 2026 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Madame [E] et la garantie de son assureur la société PACIFICA

La société pharmacie RAFAEL recherche la responsabilité de la Madame [E] sur le fondement délictuel et sollicite la garantie de son assureur la société PACIFICA.

Madame [E] ne conteste pas sa responsabilité.

La société PACIFICA ne conteste pas le principe de sa garantie.


Aux termes de l’article 1240 du code civil et de l’article 1242 Al 1er du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, il est établi et non contesté que le 27 novembre 2022, Madame [E] a percuté avec son véhicule la façade de la pharmacie RAFAEL et que cet accident a eu des conséquences dommageables pour la société pharmacie RAFAEL.

Dans ces conditions, il convient de dire que la responsabilité de Madame [E] est engagée.

Celle-ci était assurée auprès de la société PACIFICA par contrat n°4901689906 dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de la présente espèce. Ce point n’est pas contesté.

Sur les demandes indemnitaires formulées par la société pharmacie RAFAEL

La société pharmacie RAFAEL formule des demandes au titre de ses préjudices matériels et de ses préjudices immatériels.

Sur les préjudices matériels

La société pharmacie RAFAEL sollicite une somme de 28.044,58 euros au titre des frais afférents à la réfection de la devanture (8.917,20 euros TTC), au remplacement du rideau métallique (13.007,38 euros TTC) et à la maîtrise d’œuvre (6.120 euros TTC). Elle fait valoir que les constatations et le chiffrage des désordres ont été faits de manière contradictoire. Elle souligne qu’elle a reçu délégation de son bailleur pour faire réaliser la remise en état de la devanture, la reprise des piliers de bois sinistrés et remplacer le rideau métallique en ses lieux et place, à ses frais, et autorisation d’en solliciter la réparation, en lieu et place, auprès de qui de droit. En outre, elle expose que son assureur est seulement intervenu pour la prise en charge des frais de sécurisation et de l’enseigne et que s’il avait été amené à intervenir il n’aurait pas manqué d’exercer un recours subrogatoire.

Madame [E] souligne que plusieurs dommages ont été pris en charge par la compagnie La médicale de France, assureur de la société pharmacie RAPHAEL, et que la compagnie PACIFICA a, d’ores et déjà, réglé les frais avancés par cette compagnie.

La société PACIFICA s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la société pharmacie RAFAEL ne justifie pas avoir réglé les montants dont elle sollicite la prise en charge et que la délégation établie par la bailleresse a été faite pour les besoins de la cause et que la bailleresse ne produit aucun courrier de son assureur concernant une indemnisation ou un refus au titre des réparations immobilières qui lui incombent par nature.

****

La société pharmacie RAFAEL produit le procès-verbal de constat établi au cours de la réunion du 25 janvier 2023 faite au contradictoire des parties.

Elle justifie avoir exposé personnellement les frais suivants sans que son assureur ne soit intervenu :
-  pour la réfection de la devanture selon facture en date du 16 janvier 2024 de la société AGM d’un montant de 8 917,20 € TTC,
- pour le remplacement des rideaux métalliques selon facture de la société LACROIX en date du 22 novembre 2023 d’un montant de 13.007,38 € TTC,
- pour les frais de maitrise d’œuvre de ces travaux selon factures du cabinet ADN DESIGNER en date des 27 septembre et 15 novembre 2023 pour un montant total de 6.120 €.

Elle produit également le contrat de bail commercial signé avec Madame [K] ainsi qu’un courrier de délégation signé par celle-ci en date du 7 septembre 2023. Aux termes de ce courrier, Madame [I] [R] fait état des désordres causés par Madame [E] nécessitant les travaux suivants : remise en état de la devanture, remplacement de l’écran publicitaire, reprise des piliers de bois, remplacement du rideau métallique. Elle « délègue la réalisation desdits travaux à vos frais et vous autorise à en solliciter la réparation, en lieu et place, auprès de qui de droit ». Le fait que la bailleresse ne produise pas de courrier de son assureur concernant une indemnisation ou un refus au titre des réparations immobilières ne saurait être valablement opposé dans la mesure où la victime dispose d’une action directe à l’encontre du responsable et de son assureur, en l’espèce, Madame [E] et la société PACIFICA.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société pharmacie RAFAEL et de lui allouer la somme totale de 28.044,58 euros au titre des dommages matériels qu’elle a réglés personnellement.

Sur les préjudices immatériels

A titre liminaire, la société pharmacie RAFAEL expose qu’elle n’a perçu aucune indemnité à ce titre par sa compagnie d’assurance et que, si cela avait été le cas, sa compagnie n’aurait pas manqué d’exercer un recours subrogatoire.

Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance
La société pharmacie RAFAEL sollicite une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 33.000 euros au titre de son trouble de jouissance. Elle fait valoir qu’elle a subi d’importants préjudices à compter de l’accident et ce jusqu’à la réalisation des travaux à ses frais avancés dans le courant du mois de novembre 2023, des plaques en bois totalement opaques ayant été posées en lieu et place de sa vitrine en verre. En outre, elle précise qu’elle n’a pu fonctionner normalement pendant un an.

Madame [E] souligne que plusieurs dommages ont été pris en charge par la compagnie La médicale de France, assureur de la société pharmacie RAPHAEL et que la compagnie PACIFICA a, d’ores et déjà, réglé les frais avancés par cette compagnie. Elle précise que la réalité du préjudice qu’aurait subi le personnel de l’officine pendant la durée des travaux n’est pas établi étant précisé que la pharmacie n’a pas fermé pendant leur exécution.

La société PACIFICA s’oppose à la demande qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant. Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas d’une éventuelle indemnisation versée par son assureur.

****
En l’espèce, la société pharmacie RAFAEL ne produit aucune pièce de nature à étayer sa demande.

En l’absence d’élément pertinent de nature à justifier de l’existence d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral, la demande formulée par la requérante de ce chef sera rejetée.

Sur la perte de chiffre d’affaires
La société pharmacie RAFAEL sollicite une somme de 254.469 euros à ce titre. Elle fait valoir que, compte tenu de la sécurisation de la devanture par la pose de plaques en bois dans l’attente de la réfection de la vitrine, certains clients ont pu penser que l’officine était fermée, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires.

Madame [E] souligne que la pharmacie n’a pas fermé pendant les travaux et qu’aucune perte d’exploitation ne semble avoir été justifiée.

La société PACIFICA s’oppose à la demande. Elle souligne que la seule attestation émanant de l’expert-comptable de la pharmacie sans aucun document comptable officiel permettant d’établir une perte quelconque ne saurait établir un préjudice et que de nombreux autres paramètres entrent en compte.

****

Au soutien de sa demande de perte de chiffre d’affaires durant la période de décembre 2022 à octobre 2023, la société pharmacie RAFAEL produit une attestation de son expert-comptable établie en date du 22 mars 2024.

L’expert-comptable atteste que le chiffre d’affaires de l’officine pour la période du mois de décembre 2022 à octobre 2023 s’est élevé à la somme de 2 369 064 € HT contre
2 623 528 € HT pour la période de décembre 2021 à octobre 2022, soit une baisse de 254 469 € HT (-9,70%) et que cela représente une perte de bénéfice de 87.560 euros HT.

En l’état, le seul document produit est insuffisant à établir une perte de chiffres d’affaires en lien avec l’accident.

Dans ces conditions, la demande formulée par la requérante de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] et la société PACIFICA seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022.

Madame [E] et la société PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société pharmacie RAFAEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société PACIFICA sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [E] entièrement responsable des préjudices subis par la société pharmacie RAFAEL en lien avec l’accident survenu le 27 novembre 2022 ;

Condamne in solidum Madame [E] et la société PACIFICA à payer à la société pharmacie RAFAEL la somme de 28.044,58 euros en réparation de ses dommages matériels ;

Rejette les demandes formulées par la société pharmacie RAFAEL au titre de ses dommages immatériels ;

Condamne in solidum Madame [E] et la société PACIFICA aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022 ;

Condamne in solidum Madame [E] et la société PACIFICA à payer à la société pharmacie RAFAEL une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société PACIFICA de sa demande à ce titre ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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