TJ 55029, 15 avr. 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
JLD N°RG 26/00041
N° Portalis : DBZF-W-B71-B6MD
ORDONNANCE
Du 15 avril 2026
A l’audience publique du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Carine MARY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, régulièrement désignée par ordonnance du 4 mars 2026, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
Représenté par son directeur
Non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [O] [K]
Né le 7 janvier 1974 à [Localité 1] (55)
Domicilié [Adresse 2]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [U] [Q] [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques
Non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [K] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 4 avril 2026 par un tiers, en l’espèce Madame [U] [T] [L] [B] [K], son ex-épouse, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2026 à 10h05, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention en application, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Madame [U] [T] [L] [B] [K], n’ont pas comparu.
Le Ministère Public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mise à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de la décision de mainlevée de la mesure de soins sans consentement du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] [Localité 6] en date du 9 avril 2026, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère Public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 15 avril 2026
Le greffier La vice-présidente
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