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TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 24/02015


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Date
16/04/2026
Numéro
24/02015
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
69e14d5acdc6046d477f2c2f

Texte de la décision

2,359 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 24/02015 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EOFC
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 16 Avril 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[S] [P] [N] épouse [C]
c/
[Q] [C]

Nous, [H] [I], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [M] [A], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [S] [P] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
domiciliée : chez Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024002005 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sophie LHONNEUR - DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me LHONNEUR DUALE
- Me

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 4 novembre 2024 régularisée le 8 janvier 2025 et l’ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état,

Rejette la demande en divorce formée par [S] [P] [N] sur le fondement de l'article 237 du code civil,

Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes devenues sans objet,

Dit que [S] [P] [N] conservera la charge des dépens de l’instance,

Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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